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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) - Burundi (Ratification: 1963)

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Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les cas de maladies professionnelles déclarées étaient très peu nombreux, et demandé au gouvernement de préciser les mesures qu’il comptait prendre pour améliorer le fonctionnement des mécanismes de diagnostic et de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la politique nationale de sécurité et santé au travail. Elle avait également renvoyé aux recommandations formulées en 2012 par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), partagées par les organisations d’employeurs burundais, selon lesquelles la liste des maladies professionnelles devrait être révisée afin d’être mieux adaptée aux risques professionnels actuels. Le gouvernement indique que l’article 24 du Code du travail a été modifié pour imposer un examen médical obligatoire à l’arrivée de nouveaux travailleurs afin qu’il soit plus facile d’établir l’origine professionnelle d’une maladie. Tout en prenant note de ces informations, la commission fait observer que cette mesure ne semble pas être la mieux adaptée pour améliorer la façon dont les maladies professionnelles sont diagnostiquées et reconnues. Des mesures plus adéquates à cet effet viseraient entre autres à améliorer la formation des médecins du travail, à adapter les sanctions imposées en cas d’infraction à la législation nationale sur les maladies professionnelles, à adopter une démarche dynamique en vue de diffuser des informations facilement accessibles sur les procédures de reconnaissance des maladies professionnelles parmi les principales catégories de travailleurs exposés à des maladies professionnelles. La commission prie donc le gouvernement d’envisager de prendre de nouvelles mesures visant à améliorer le fonctionnement des mécanismes de reconnaissance des maladies professionnelles et de faire rapport sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été donné suite aux recommandations faites par les organisations burundaises d’employeurs et de travailleurs, selon lesquelles il conviendrait de revoir la liste des maladies professionnelles afin de l’adapter aux besoins actuels.
Recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, selon les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, telles qu’approuvées par le Conseil d’administration du BIT, les Etats Membres qui ont ratifié la convention sont encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine (document GB.328/LILS/2/1). La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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