ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Ethiopia (Ratification: 1991)

Other comments on C156

Observation
  1. 2017

Display in: English - SpanishView all

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note que, d’une manière générale, le gouvernement indique avoir pris note de ses commentaires concernant l’égalité de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales et que ces commentaires seront dûment pris en considération dans les politiques ou programmes futurs. La commission réitère la demande faite au gouvernement de prendre des mesures pour traiter dans le cadre d’une politique nationale la question des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les politiques ou programmes adoptés pour donner effet à la convention s’appliquent sur un pied d’égalité tant aux hommes qu’aux femmes ayant des responsabilités familiales, et le prie à nouveau de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.
Article 4. Droit aux congés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en plus des droits prévus dans la proclamation sur le travail no 377/2003, il est envisagé, dans le cadre du processus en cours de modification de la proclamation sur le travail, d’inscrire une disposition prévoyant un congé de paternité. Le gouvernement indique également que, dans la mesure du possible, tout sera fait pour renforcer les mesures de protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et la couverture du projet de dispositions visant à modifier la proclamation sur le travail afin de prévoir un congé de paternité. La commission exprime l’espoir que ces dispositions seront adoptées prochainement.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide aux familles. La commission note que, d’une manière générale, le gouvernement indique que des dispositions encourageant expressément le développement de services de soins aux enfants et d’aide aux familles seront incorporées dans la proclamation sur le travail telle que révisée. Rappelant que les travailleurs ayant des responsabilités familiales ont besoin d’aide pour s’occuper de leurs enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les structures communautaires existantes qui aident les travailleurs ayant des responsabilités familiales, par exemple des services et installations de soins aux enfants et d’aide aux familles, publics ou privés, ainsi que des informations sur leur nombre et leur capacité, entre autres. Le gouvernement est aussi prié de communiquer des informations sur le contenu et la couverture du projet de dispositions visant à modifier la proclamation sur le travail dont le gouvernement fait mention dans son rapport. La commission exprime l’espoir qu’elles seront adoptées prochainement.
Article 6. Information et éducation. La commission note que le gouvernement réitère que les partenaires sociaux bénéficient de programmes de formation couvrant les droits au travail et les pratiques de travail et que plusieurs programmes de sensibilisation sont axés sur la population. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités de formation et de sensibilisation menées pour promouvoir spécifiquement l’information et la compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement, et sur les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement est également prié de donner des exemples d’activités visant les partenaires sociaux, les travailleurs, les employeurs et l’ensemble de la population.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer