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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Panama (Ratification: 2000)

Other comments on C182

Observation
  1. 2011
  2. 2010

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Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption, le 9 novembre 2011, de la loi contre la traite des êtres humains et les délits apparentés (no 79 de 2011), qui prévoit une aggravation des peines prévues lorsque la victime a moins de 18 ans et, dans certaines circonstances, des peines plus lourdes encore lorsque la victime a moins de 14 ans (art. 60 et 63). La nouvelle loi renforce la Politique nationale de répression de la traite et prend en considération toutes les dimensions du problème, prévoyant notamment la mise en place d’un plan d’action national de lutte contre la traite et diverses mesures axées sur la protection et la réinsertion des victimes. Le gouvernement a indiqué que le secrétariat de la Commission nationale de prévention des délits d’exploitation sexuelle (CONAPREDES) rassemble des informations sur les sanctions prononcées en 2011 et 2012 auprès du ministère public et de l’organe judiciaire. Par ailleurs, la commission a précédemment noté que l’article 318 du nouveau Code pénal, modifié par la loi no 26 du 21 mai 2008, sanctionne quiconque emploie un mineur dans le commerce, l’achat, la vente ou le transfert de stupéfiants de peines allant jusqu’à trente ans d’emprisonnement.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la CONAPREDES a recensé 634 enquêtes pour délits d’exploitation sexuelle en 2014 et 1 120 enquêtes en 2015. Cependant, le gouvernement indique que, pour la période 2009-2016, seules 17 condamnations et 10 condamnations absolues ont été prononcées, les peines imposées allant de trente-deux mois de peine privative de liberté pour corruption de mineur à dix ans de peine privative de liberté pour relation sexuelle rémunérée avec mineur. La commission rappelle que la meilleure législation n’a de valeur que si elle est appliquée et que, quelle que soit leur sévérité, les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, ce qui suppose l’existence de procédures permettant de saisir les autorités judiciaires et administratives en cas de violation, et ces autorités peuvent être vivement encouragées à appliquer de telles sanctions (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 639). La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées contre les auteurs de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi no 79 de 2011, en particulier des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de peines imposées en la matière.
Article 5. Mécanismes de surveillance et mise en œuvre effective de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Direction nationale contre le travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (DIRETIPPAT) supervise les inspections du travail et est responsable de mener des programmes pour les enfants, les parents et les employeurs en vue d’éliminer le travail des enfants. Elle a noté que, même si le nombre d’infractions constatées par l’inspection du travail était relativement élevé entre 2010 et 2011 (1 596 cas), le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été prononcées était faible (7 cas). Par ailleurs, la commission a noté que l’objectif du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Etablir des politiques efficaces de lutte contre le travail des enfants en Equateur et au Panama», lancé début 2013, est d’améliorer les politiques publiques et l’application de la loi en matière de lutte contre le travail des enfants, et que ce projet met notamment l’accent sur le renforcement de l’inspection du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a augmenté ses efforts de formation des professionnels luttant contre le travail des enfants (entre autres, procureurs, policiers, douaniers, Secrétariat national pour l’enfance, l’adolescence et la famille (SENNIAF), enseignants et professionnels de santé). En outre, le gouvernement indique que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC, la stratégie a été de renforcer les capacités des institutions nationales, régionales et municipales dans le but d’aboutir à une action coordonnée et à une application des politiques publiques dans des secteurs déterminés et des zones géographiques spécifiques. Parmi les actions développées par le projet, la commission note le protocole multisectoriel pour la détection et le traitement des cas de travail des enfants, mené par le MITRADEL et concentré dans les régions de Darién et de Ngäbe-Buglé. La commission note aussi que le projet OIT/IPEC a apporté son soutien dans la mise en œuvre d’un accord binational sur la migration et le travail des enfants entre le Panama et le Costa Rica, en particulier dirigé à la population de Ngäbe-Buglé qui se déplace pour la récolte du café. De plus, le projet a géré, avec l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain (INADEH), le développement d’un module de formation complémentaire pour l’éradication du travail des enfants, ce qui a impliqué le développement d’un cours de formation pour l’INADEH, l’élaboration d’un manuel de facilitateur pour le cours et la formation des facilitateurs. La commission note toutefois que, malgré les informations détaillées concernant les programmes mis en œuvre par le gouvernement, celui-ci ne fournit aucune information sur les résultats obtenus. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les résultats des divers programmes mis en œuvre, y compris le projet de l’OIT/IPEC, pour éradiquer le travail des enfants dans la pratique.
Articles 6 et 7, paragraphe 2. Programmes d’action et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. La commission a précédemment noté l’approbation du plan d’action national de lutte contre la traite, dont l’objectif général est de parvenir à une meilleure coordination des actions visant à prévenir et lutter contre la traite au niveau national. Les actions stratégiques portent notamment sur: i) la prévention; ii) la protection et l’assistance aux victimes; iii) les enquêtes et les poursuites; et iv) la coopération nationale et internationale. Une commission nationale sur la traite des personnes a été mise en place afin de mettre en œuvre et assurer le suivi du plan d’action. Celle-ci regroupe des institutions nationales, dont le SENNIAF, des organisations non gouvernementales et des acteurs de la société civile.
Parmi les mesures prises dans le cadre du plan d’action national, la commission note l’approbation d’un décret du 6 septembre 2016 qui réglemente la loi no 79 de 2011 contre la traite des personnes et qui permettra une application plus effective des sanctions envers les auteurs de la traite. Le gouvernement indique également que l’Institut national de la femme (INAMU) et la police nationale ont procuré des logements à des victimes de la traite. En décembre 2014, la Direction des prisons et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ont inauguré la première «Chambre Gesell» au Panama, pour protéger l’intégrité des victimes impliquées dans le processus pénal en tant que témoins, en particulier pour les enfants et adolescents. Par ailleurs, la Direction judiciaire d’investigation (DIJ) de la police nationale a créé le poste de procureur adjoint au Parquet spécialisé contre la délinquance organisée dans l’intention qu’une unité spéciale soit dédiée à l’investigation et l’instruction des auteurs. En outre, le gouvernement indique qu’en 2015 le SENNIAF n’a enregistré qu’une seule fille âgée entre 11 et 14 ans ayant été sauvée de la traite et rapatriée dans son pays d’origine. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le SENNIAF a organisé des journées de sensibilisation pour les enfants, les adolescents et leurs parents. De 2014 à juin 2016, 403 parents et 1 296 enfants et adolescents ont participé à ces journées de sensibilisation sur des sujets variés allant de la gestion du stress aux problèmes de la drogue ou encore aux causes et conséquences du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour soustraire les enfants de la traite et garantir leur réadaptation et intégration sociale. Considérant le faible nombre de cas d’enfants retirés de la traite enregistrés par le SENNIAF, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’efficacité des forces de police et des autres organismes chargés de l’application des lois. Elle encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, pour les en soustraire et pour garantir leur réadaptation et leur intégration sociale et à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2 d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de communautés indigènes ou d’ascendance africaine. La commission a noté que 7 pour cent des enfants de 5 à 17 ans exerçaient un emploi et que ce taux atteignait 35 pour cent dans la population indigène. Par ailleurs, le taux net de scolarisation dans le secondaire était de 67 pour cent au niveau national, alors qu’il n’était que de 39 pour cent dans la région de Ngäbe-Buglé, région à forte concentration indigène. La commission a noté que, d’après le projet de l’OIT/IPEC axé sur l’instauration d’une politique efficace contre le travail des enfants en Equateur et au Panama, un volet important était prévu pour les populations indigènes et d’ascendance africaine.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de l’OIT/IPEC a mis en place un parcours de soins au niveau local pour l’identification, l’attention et le suivi des cas de travail des enfants par les divers acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants. Par ailleurs des campagnes de sensibilisation ont été menées dans la région de Ngäbe-Buglé en 2014 et 2015 pour sensibiliser les enfants et les parents à la différence entre le travail de formation, le travail ancestral et le travail des enfants, et encourager les parents à retirer leurs enfants de tâches considérées comme du travail des enfants. En outre, en mars 2016, un accord a été signé entre l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), «Casa Esperanza», l’OIT et MITRADEL pour développer une stratégie intégrale pour maintenir les enfants dans le système éducatif dans les zones où la population indigène est plus importante. Les parties signataires se sont engagées à redoubler d’efforts pour éradiquer le travail des enfants dans deux zones de récolte de café dans la province de Chiriquí. Rappelant que les enfants des populations indigènes et d’ascendance africaine sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, notamment en assurant leur accès à l’éducation. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment à travers l’accord susmentionné de mars 2016. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge, genre et origine ethnique.
2. Enfants domestiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis en place une ligne téléphonique de dénonciation et que 12 dénonciations concernant le travail domestique des enfants ont été enregistrées et traitées. Par ailleurs, la commission note le développement d’un guide d’attention intégrale de travail des enfants dans le travail domestique, qui est en train d’être développé en collaboration avec le MITRADEL, la DIRETIPPAT et le projet OIT/IPEC. Ce guide élaborera un mécanisme permettant de repérer les cas de travail domestique chez les enfants et d’établir un processus pour traiter ces cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant au développement du guide susmentionné et d’en fournir une copie une fois achevé. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus pour sortir les enfants de cette pire forme de travail des enfants.
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