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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Malta (Ratification: 1988)

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Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée. A ce sujet, le gouvernement fait mention du règlement de 1995 sur les bureaux de placement, et du règlement de 2011 sur les travailleurs intérimaires (TAWR). Le gouvernement ajoute que ces règlements s’appliquent aux entités tant publiques que privées, à but lucratif ou non, y compris les agences d’intérim ou les entreprises utilisatrices, et qu’ils protègent les droits fondamentaux au travail et dans l’emploi des travailleurs engagés par le biais de bureaux de placement intérimaire. La commission note que l’article 4 du TAWR prévoit l’égalité de traitement pour les conditions de travail et d’emploi de base entre les travailleurs intérimaires et les travailleurs recrutés directement par l’entreprise pour occuper le même emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la Partie III de la convention, et d’indiquer les sanctions imposées en cas de violation du règlement sur les bureaux de placement et du règlement sur les travailleurs intérimaires, le nombre d’inspections effectuées et le type d’infractions constatées.
Révision de la convention no 96. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le règlement sur les bureaux de placement et le TAWR donnent effet aux principes consacrés dans la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission rappelle que, en ce qui concerne les pays comme Malte qui ont ratifié la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, et accepté la Partie III (articles 10 à 14) de la convention no 96, la convention no 181 est plus spécifique et tient compte des évolutions récentes dans le secteur ainsi que des situations nationales (voir étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 728). La commission rappelle par ailleurs que, à sa 273e session en novembre 1998, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à envisager de ratifier, le cas échéant, la convention no 181. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux envisageront d’adhérer aux obligations de la convention no 181, dont la ratification implique la dénonciation immédiate de la convention no 96.
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