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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Montenegro (Ratification: 2006)

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail avait été saisie au sujet de la pratique des licenciements «fictifs», qui est la suivante: à l’expiration du contrat de travail, l’employeur ne prolonge pas le contrat, mais envoie le travailleur à une agence d’emploi intérimaire, laquelle fournit les services du travailleur au même employeur qui devient alors l’«entreprise utilisatrice». Le gouvernement avait indiqué que cette pratique, permise par la loi sur le travail, était source de confusion pour les travailleurs qui saisissent l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail. En effet, ils continuent à effectuer, presque sans interruption, le même travail dans les mêmes conditions pour le même employeur, mais ils ne sont plus occupés par ce dernier, mais par une agence d’emploi temporaire. La commission avait donc invité le gouvernement à fournir des informations sur les garanties prévues contre le recours abusif à des contrats de travail de durée déterminée. Dans sa réponse, le gouvernement donne des informations sur le règlement concernant les conditions, les modalités et la procédure de délivrance et de retrait de la licence des agences d’emploi temporaire. Il indique que les licences sont délivrées par le ministère du Travail et de la Protection sociale. Le ministère peut retirer la licence de l’agence de travail temporaire s’il établit qu’elle ne déploie pas les activités pour lesquelles elle a été créée ou ne respecte pas le règlement. La commission note que de 2012 à 2015, selon le gouvernement, 18 agences d’emploi temporaire ont été habilitées. Pendant la même période, aucune licence n’a été retirée. La commission note aussi qu’une révision de la loi sur le travail, qui porte entre autres sur les agences d’emploi temporaire, est menée actuellement par un groupe de travail tripartite avec l’assistance du BIT. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévoir des garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention (voir à ce sujet le paragraphe 3 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982), en particulier en ce qui concerne la situation des travailleurs qui, à l’expiration de leur contrat de travail, sont envoyés dans des agences d’emploi temporaire, mais continuent à effectuer le même travail ou un travail analogue pour leur employeur précédent.
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. La commission prend note de l’accroissement constant du nombre d’étrangers qui sont occupés pour du travail temporaire au Monténégro. Le gouvernement indique que l’Agence de l’emploi du Monténégro a délivré, en 2014, 23 061 permis de travail à des étrangers. Entre le 1er avril 2015, date de l’entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, et le 31 décembre 2015, 8 429 permis de travail et de séjour temporaires ont été délivrés à des étrangers. Conformément à cette loi, c’est le ministère de l’Intérieur qui délivre désormais ces permis. Notant que les travailleurs étrangers résidant temporairement au Monténégro sont exclus du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la portée de la protection de ces travailleurs contre le licenciement injustifié.
Article 11. Faute grave. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les inspecteurs du travail n’étaient pas habilités à contrôler la légalité de la procédure de licenciement pour faute grave, et que ce contrôle était du ressort exclusif du tribunal compétent. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à ses commentaires précédents, la commission le prie à nouveau de donner des exemples de décisions judiciaires dans des cas de licenciement pour faute grave.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail. Le gouvernement indique que 586 plaintes pour licenciement illégal ont été portées devant l’agence, et que la plupart (65,7 pour cent) de ces plaintes ont été résolues par consentement des parties. La commission note que les procédures de règlement des conflits par l’agence durent généralement de quarante à soixante jours, alors qu’une action en justice prend en moyenne 555 jours. Le gouvernement indique que, du 1er janvier au 30 juin 2016, six plaintes pour licenciement ont été portées devant les tribunaux. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou similaires.
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