ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Nicaragua (Ratification: 2013)

Other comments on C189

Direct Request
  1. 2018
  2. 2017

Display in: English - SpanishView all

Article 1 c) de la convention. Définition du travail domestique et du travailleur domestique. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que l’article 145 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 666 modifiant et complétant le chapitre I du titre VIII du Code du travail de la République du Nicaragua, définit les travailleuses et les travailleurs du service domestique comme étant les personnes qui assurent des services au domicile d’une personne ou d’une famille «habituellement ou continuellement». La commission note que cette définition semble exclure les travailleurs domestiques occasionnels. A ce sujet, la commission rappelle que la définition de travailleur domestique à l’article 1 de la convention n’exclut les travailleurs occasionnels que lorsque le travail domestique qu’ils effectuent n’est pas leur profession. La commission attire l’attention du gouvernement sur les travaux préparatoires sur la convention, dans lesquels il est souligné que cette précision a été incluse dans cette disposition pour garantir que les travailleurs journaliers et autres travailleurs précaires sont couverts par la définition du travailleur domestique (voir rapport IV(1), Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011, p. 5). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que les personnes qui effectuent un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique en tant que profession sont protégées par les garanties prévues dans la convention.
Article 3, paragraphe 2 c). Abolition du travail des enfants. La commission note que l’article 84 de la Constitution interdit aux mineurs d’effectuer des tâches susceptibles d’affecter leur développement normal ou leur cycle d’instruction obligatoire. De plus, la commission note que les articles 73 à 75 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdisent aux mineurs de moins de 14 ans de travailler dans des endroits insalubres représentant un risque pour la vie, la santé ou l’intégrité des adolescents. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés sur cette question dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, en particulier sur les inspections effectuées dans les domiciles où sont occupés des enfants et des adolescents en tant que travailleurs domestiques. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la série de mesures prises pour assurer la promotion et la protection efficaces des travailleurs domestiques pour abolir le travail des enfants, dont le nombre d’inspections effectuées dans les domiciles où des mineurs travaillent comme domestiques et sur le nombre d’infractions signalées et de sanctions imposées.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. Le gouvernement indique que l’article 146 du Code du travail tel que modifié par la loi no 666 dispose que, en ce qui concerne les travailleurs domestiques adolescents, dans le cas d’un acte humiliant, discriminatoire ou de violence commis par l’employeur à l’encontre d’un travailleur adolescent et dûment établi par l’Institut de médecine légale, l’inspection départementale du travail correspondante doit appliquer les sanctions administratives de son ressort, et informer le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance afin de garantir la protection spécifique de la victime et le dépôt d’une plainte devant le ministère public. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures applicables en ce qui concerne les travailleurs domestiques adultes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il a prises à cet égard et d’indiquer spécifiquement la législation correspondante afin de veiller à ce que les travailleurs domestiques adultes bénéficient d’une protection contre les abus, le harcèlement et la violence au travail.
Article 6. Conditions d’emploi équitables et conditions de vie décentes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur l’application de cet article. A ce sujet, le gouvernement indique que l’article 146 du Code du travail tel que modifié dispose que la rémunération du travailleur ou de la travailleuse domestique comprend, outre le paiement en argent, des aliments de qualité et en quantité suffisante, ainsi que la mise à disposition d’une chambre lorsque le travailleur domestique loge au domicile où il assure son service. Par ailleurs, l’article 147 du Code du travail prévoit une période minimale de repos de douze heures par jour pour les travailleurs domestiques, dont huit heures la nuit, et un jour de repos pour six jours de travail continu. La commission note que la loi no 666 prévoit des inspections régulières dans les ménages où les adolescents assurent leurs services. Cela étant, la loi n’oblige pas les personnes occupant des travailleurs ou des travailleuses domestiques à se soumettre à des inspections périodiques de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une forme ou une autre de supervision a été ou sera mise en œuvre afin de s’assurer de la conformité avec la législation nationale des conditions de travail des travailleuses domestiques.
Article 7. Informations sur les conditions d’emploi. La commission prend note des éléments qui, en application de l’article 20 du Code du travail, doivent figurer dans un contrat de travail écrit. Néanmoins, elle note que l’article 24 du Code du travail dispose que, en ce qui concerne le travail domestique, le contrat peut être conclu oralement. Dans ce cas, l’employeur doit remettre au travailleur, au cours des trois premiers jours de travail, une attestation indiquant la date du début de la relation de travail, le service à fournir ou la tâche à effectuer et le salaire qui a été convenu. Cette attestation suffirait pour démontrer l’existence d’une relation de travail. A ce sujet, la commission note que l’attestation que l’employeur doit remettre au travailleur ne contient pas tous les éléments indiqués à l’article 20 du Code du travail. La commission rappelle que l’article 7 de la convention dispose que tout Membre doit prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, de préférence au moyen d’un contrat écrit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 7 de la convention.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que le ministère du Travail, par le biais du Département des migrations de main d’œuvre, établit les procédures d’engagement de travailleuses temporaires en provenance du Costa Rica, conformément à la convention binationale conclue en décembre 2007 par le Nicaragua et le Costa Rica. Néanmoins, le gouvernement explique que cette convention exclut de son champ d’application les travailleurs et travailleuses domestiques au motif que, étant donné les spécificités de leur engagement, ils seraient réticents à leur inclusion en tant que groupe dans un accord de ce type. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, et sur les conventions bilatérales, régionales ou multilatérales applicables au travail domestique. Etant donné qu’une grande proportion des migrantes nicaraguayennes travaillent dans le service domestique au Costa Rica, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures concrètes qui ont été prises pour qu’elles obtiennent, si nécessaire, l’aide consulaire nécessaire et connaissent leurs droits au travail. De plus, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette convention lorsqu’une organisation intermédiaire intervient dans l’engagement du personnel domestique et d’indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage pour protéger les travailleuses migrantes nicaraguayennes qui se trouvent à l’étranger. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 8, paragraphe 4, de la convention sur le droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail.
Article 9. Liberté de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Droit des travailleurs domestiques de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission note que le Code du travail, tel que modifié, n’indique pas si le travailleur domestique est libre de parvenir avec l’employeur ou l’employeur potentiel à un accord sur le fait de loger ou non au sein du ménage pour lequel il travaille. De plus, la commission note que la législation n’établit pas le droit des travailleurs domestiques de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs domestiques soient libres de parvenir à un accord avec leur employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage pour lequel ils travaillent. Prière d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants aient le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Article 10. Egalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail. La commission note que la loi no 666 ne fixe la durée normale de travail que pour les travailleurs adolescents. Néanmoins, le Code du travail, à titre supplétif, dispose à son article 147 que les travailleurs domestiques ont droit à au moins douze heures de repos total par jour, dont huit heures consécutives de nuit, sauf exception établie dans le Code du travail. A propos des heures supplémentaires, la commission note que la loi no 666 ne les réglemente pas, si bien que l’article 62 du Code du travail s’appliquerait. Quant aux congés annuels, la législation applicable aux travailleurs domestiques ne prévoit pas de disposition spécifique à cet effet, mais l’article 76 du Code du travail prévoit quinze jours de repos continu et payé pour six mois de travail ininterrompu au service d’un même employeur. Enfin, la commission note que la loi no 666 ne réglemente pas les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent pas disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage. Toutefois, l’article 49 du Code du travail, d’application générale, établit qu’une journée de travail doit être considérée comme telle à partir du moment où le travailleur arrive sur le lieu où il doit effectuer ses tâches, ou sur le lieu où il reçoit des ordres ou des instructions se rapportant au travail qui doit être effectué dans la journée, jusqu’au moment où le travailleur peut disposer librement de son temps. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la durée normale de travail pour les travailleurs domestiques adultes, sur la compensation des heures supplémentaires et sur les congés annuels payés afin d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs. Prière de fournir aussi des informations sur la manière dont la législation applicable réglemente les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent pas disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux, afin que ces périodes soient considérées comme des heures de travail rémunérées.
Article 12, paragraphe 2. Paiement en nature. La commission note que l’article 149 du Code du travail tel que modifié interdit le paiement en nature. Par ailleurs, l’article 146 du Code du travail dispose que la rémunération des travailleurs domestiques comprend, outre le paiement en argent, des aliments de qualité et en quantité suffisante, ainsi que la mise à disposition d’une chambre lorsqu’ils dorment au domicile où ils travaillent. Néanmoins, le second paragraphe de l’article 146 du Code du travail dispose que, afin d’établir la base de calcul du paiement de leurs prestations, on prend également en compte les aliments et la chambre mise à disposition, en fixant une valeur équivalant à la moitié du salaire perçu en argent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les paiements en nature soient effectués avec l’accord du travailleur, qu’ils visent son usage et son intérêt personnels, et que la valeur monétaire qui leur est attribuée soit juste et raisonnable. De plus, la commission le prie d’indiquer s’il a pris des mesures spécifiques pour faire en sorte que le calcul de la valeur des aliments et de la chambre soit conforme à l’article 12 de la convention.
Article 13. Droit à un environnement de travail sûr et salubre. Le gouvernement indique dans son rapport que les paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention sont régis par la loi no 666. Néanmoins, la commission note que le Code du travail tel que modifié ne fait pas mention de la sécurité et de la santé au travail, à l’exception de la référence non précisée, à l’article 150 du Code du travail, aux «programmes spéciaux de santé». De plus, la commission note que l’article 17 q) du Code du travail oblige l’employeur à loger gratuitement le travailleur lorsque, en raison de la nature du travail ou des conditions requises par l’employeur, il doit rester sur le lieu de travail, alors que le titre V du Code du travail réglemente la santé et la sécurité au travail et les risques professionnels. La commission note aussi que, en application de l’article 101 du Code du travail, les employeurs sont tenus de prendre les mesures minimales requises en ce qui concerne la santé, la prévention des accidents du travail, la formation et les services de protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du titre V du Code du travail, s’il s’applique aux travailleurs domestiques. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures qu’il envisage pour assurer la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. Prière enfin de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 13.
Article 14. Sécurité sociale. La commission note que l’article 74 de la Constitution prévoit une protection spéciale des femmes pendant la grossesse, un congé payé et des prestations appropriées de sécurité sociale, et interdit leur licenciement pendant la grossesse et la période postnatale. Par ailleurs, l’article 78 de la Constitution prévoit la protection de la maternité et de la paternité, et l’article 82.7 de la Constitution institue le droit des travailleurs à la sécurité sociale (invalidité, vieillesse, risques professionnels, maladie et maternité). En outre, l’article 150 du Code du travail tel que modifié oblige l’employeur à inscrire les travailleurs domestiques au régime de sécurité sociale, pour qu’ils bénéficient des prestations de la sécurité sociale et des programmes spéciaux de santé. Enfin, la commission note que la loi no 539 du 12 mai 2005 sur la sécurité sociale couvre les travailleurs domestiques (art. 5), de sorte que les travailleurs domestiques semblent bénéficier des mêmes prestations de sécurité sociale que les autres travailleurs (vieillesse, invalidité, décès, santé, risques professionnels). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment on assure que les travailleurs domestiques, y compris ceux qui ont plusieurs employeurs, jouissent de conditions qui ne soient pas moins favorables que celles applicables à l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la protection de la sécurité sociale, et de préciser les prestations auxquelles ils ont droit, ainsi que la législation applicable. De plus, la commission prie le gouvernement de spécifier comment il assure l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées et de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs et de travailleuses domestiques qui sont affiliés à la sécurité sociale.
Article 15. Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les agences d’emploi privées sont régies par l’accord ministériel JCHG-004-04-07. Conformément à l’accord, le ministère du Travail a pour fonction de superviser et de réglementer le fonctionnement des agences d’emploi privées en vue de l’intermédiation à des fins d’emploi entre travailleurs et employeurs (art. 1 de l’accord). La commission note que, selon les dispositions de l’article 19 de l’accord qui portent sur les mécanismes et les procédures appropriées aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses, c’est l’inspection départementale du travail qui est chargée de veiller au respect de l’accord. Par ailleurs, l’article 15 de l’accord oblige les agences d’emploi privées à communiquer chaque mois des données statistiques à la Direction générale de l’emploi et des salaires ou à la délégation départementale du ministère du Travail. Enfin, l’article 7 de l’accord interdit aux agences d’emploi privées de percevoir, de manière directe ou indirecte, des honoraires ou d’autres frais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs domestiques recrutés ou placés au Nicaragua par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en ce qui concerne l’application des mesures prévues à l’article 15 de la convention, afin de protéger contre les pratiques abusives les travailleurs domestiques recrutés ou placés par des agences d’emploi privées. Enfin, prière de préciser si un mécanisme de plainte a été mis en œuvre par l’inspection du travail afin de dénoncer les pratiques illicites des agences de l’emploi. Prière aussi de préciser le fonctionnement dans la pratique de ce mécanisme et de fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées.
Article 16. Accès à la justice. Le gouvernement indique dans son rapport que tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, ont un accès effectif aux tribunaux, à la voie administrative et aux services d’inspection relevant du ministère du Travail, seuls ou par l’intermédiaire d’un représentant. La commission prie le gouvernement de spécifier les différents recours auxquels les travailleurs domestiques ont accès et d’indiquer les mesures qu’il a prises pour faciliter l’accès à la justice des travailleurs et des travailleuses domestiques, y compris les campagnes d’information et de sensibilisation.
Article 17. Accès au domicile du ménage. Le gouvernement ne précise pas les modalités d’accès de l’inspection au domicile du ménage, sauf dans le cadre des inspections périodiques sur les conditions de travail des travailleurs domestiques adolescents (art. 146 du Code du travail). La commission note que, conformément à l’article 22 de loi no 664 (loi générale sur l’inspection du travail), les inspecteurs du travail peuvent effectuer, sans avertissement préalable, des visites à toute heure du jour ou de la nuit, pendant la journée de travail établie par le centre de travail ou dans les établissements ou lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu’ils sont assujettis au contrôle de l’inspection, afin de garantir la bonne application de la législation du travail. La commission note également que, conformément à l’article 26 de la Constitution, toute personne jouit du droit à l’inviolabilité de son domicile. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 17 de la convention.
Décisions judiciaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de décisions judiciaires dans lesquelles la loi no 666 a été appliquée.
Commentaires des partenaires sociaux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les commentaires ou les discussions qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux au sujet de l’application de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer