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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Angola

Certification of Ships' Cooks Convention, 1946 (No. 69) (Ratification: 1976)
Medical Examination (Seafarers) Convention, 1946 (No. 73) (Ratification: 1976)
Certification of Able Seamen Convention, 1946 (No. 74) (Ratification: 1976)
Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) (Ratification: 1976)

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La commission prend note des rapports soumis par le gouvernement au sujet de plusieurs conventions maritimes. La commission note à cet égard que le gouvernement fournit des informations contradictoires en ce qui concerne la législation mettant en œuvre ces conventions. La commission prie donc vivement le gouvernement de lui fournir des informations claires au sujet des dispositions spécifiques de la législation nationale mettant en œuvre les conventions, tel qu’expliqué en détail ci-dessous. Pour avoir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire, comme suit.

Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4 de la convention. Examens pour la délivrance des diplômes de capacité. La commission note que, selon l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, actuellement, il n’y a pas en Angola d’entité s’occupant spécifiquement de la formation professionnelle et du diplôme de capacité professionnelle des cuisiniers de navire. La commission note en outre que, en conséquence, l’administration maritime autorise des exemptions des dispositions de l’article 3 de la convention afin qu’une personne non titulaire d’un diplôme attestant son aptitude puisse être engagée comme cuisinier de navire à bord d’un navire. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun instrument juridique ne régit les examens pour la délivrance des diplômes de capacité des cuisiniers de navire. La commission rappelle néanmoins que, dans des rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que le décret législatif no 45 968 du 15 octobre 1964 et le règlement d’application approuvé en vertu du décret no 45 969 constituaient la législation d’application. La commission prie donc vivement le gouvernement de préciser si, en ce qui concerne l’application de la convention, les dispositions des décrets mentionnés ci-dessus sont toujours en vigueur et, si tel n’est pas le cas, d’indiquer les dispositions de la législation qui mettent en œuvre l’article 4 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour organiser des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité, comme l’exige cet article de la convention.

Convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Articles 4, 5 et 8 de la convention. Nature de l’examen médical. Indications portées sur le certificat médical et validité du certificat médical. Arbitre médical. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune réglementation spécifique ne porte sur la délivrance de certificats médicaux aux gens de mer. A cet égard, la commission rappelle néanmoins que, dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que le décret législatif no 45 968 du 15 octobre 1964 et le règlement d’application approuvé en vertu du décret no 45 969 constituaient la législation d’application. La commission prie donc vivement le gouvernement de préciser si, en ce qui concerne l’application de la convention, les dispositions des décrets mentionnés ci-dessus sont toujours en vigueur et, si tel n’est pas le cas, d’indiquer les dispositions de la législation qui donnent effet à ces dispositions de la convention.

Convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946

Article 1 de la convention. Obligation des matelots qualifiés d’être titulaires d’un certificat de capacité. La commission note que, selon le gouvernement, le décret législatif no 45 968 du 15 octobre 1964 et le règlement d’application approuvé en vertu du décret no 45 969 demeurent en vigueur et servent de législation d’application. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle, étant donné que la législation susmentionnée est devenue obsolète, une nouvelle réglementation concernant le sujet couvert par la convention est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie du texte juridique pertinent dès qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 3. Prescriptions pour la délivrance de certificats de capacité de matelot qualifié – âge minimum. Notant que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’âge minimum prescrit par la législation nationale pour passer l’examen de capacité et pour se voir délivrer un certificat de capacité de matelot qualifié était de 14 ans, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 2 de la convention, qui fixe à 18 ans l’âge minimum. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 137 du décret no 45 969 dispose que l’âge minimum pour obtenir un certificat de capacité de matelot qualifié est de 21 ans. La commission prend note de cette information.

Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Articles 3 et 6 de la convention. Possession continue de la pièce d’identité des gens de mer. Permission pour entrer dans un territoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 25 du décret no 45 969 du 15 octobre 1964, la pièce d’identité des gens de mer doit être conservée par le commandant ou par tout autre officier du navire pendant la validité de l’engagement (durante a vigência da matrícula), alors que l’article 3 de la convention dispose que la pièce d’identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin. La commission avait noté également qu’il n’était pas donné effet aux dispositions de l’article 6 de la convention, qui indique que tout Membre autorisera l’entrée d’un territoire pour lequel la convention est en vigueur à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire. A ce sujet, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle une nouvelle réglementation portant sur le sujet couvert par la convention est en cours de préparation. La commission note aussi que le gouvernement fait référence au décret présidentiel no 108/11 du 25 mai 2011 qui porte approbation de la réglementation sur le statut légal des ressortissants étrangers. L’article 93 de ce décret dispose qu’«un ressortissant étranger qui se déplace vers un navire ou une plate forme pétrolière en haute mer pour travailler à bord du navire ou de la plate forme, ou pour se déplacer à partir du navire ou de la plate forme afin d’entrer dans le pays ou de quitter le pays par un autre moyen de transport, doit obtenir un “visa de transfert”». De plus, le paragraphe 2 de l’article 93 dispose que l’embarquement ou le débarquement doit être demandé au moins 72 heures à l’avance par l’agent ou par l’armateur. A cet égard, tout en notant que cette disposition vise à tenir compte des questions de sécurité, la commission rappelle qu’une pièce d’identité des gens de mer valable est le seul document dont le marin ait besoin pour entrer dans le territoire d’un pays pour lequel la convention est en vigueur, aux fins d’une permission à terre de durée temporaire ou – à condition que le document contienne des espaces libres pour les inscriptions appropriées – pour rejoindre un navire, pour passer en transit afin de rejoindre un navire ou pour être rapatrié. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de rendre la législation conforme aux articles 3 et 6 de la convention et de maintenir la commission informée à ce sujet.
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