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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Bosnia and Herzegovina (Ratification: 2006)

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La commission prend note des observations de l’Association des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH), reçues le 2 septembre 2016, ainsi que du rapport du gouvernement et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Consultations tripartites requises par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites ayant eu lieu dans les trois entités constitutives de la Bosnie-Herzégovine sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement de la FBiH indique que la nouvelle loi sur le travail, entrée en vigueur en 2016, comporte des dispositions relatives à la liberté d’association. Les représentants de l’Association des syndicats indépendants de la BiH et l’Association des employeurs de la FBiH sont membres du conseil économique et social compétent pour le territoire de la FBiH. Le gouvernement ajoute que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs de la Republika Srpska ont participé aux consultations tripartites portant sur la ratification éventuelle d’instruments de l’OIT. Il indique que, à l’issue des consultations avec les partenaires sociaux, la Republika Srpska a exprimé son consentement à la ratification de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, et de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, instruments qui ont été ratifiés respectivement en 2013 et 2014. Les partenaires sociaux ont également été consultés sur la possibilité de ratifier le Protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947, et le Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Les parties n’étant pas parvenues à un accord, en 2014, le gouvernement de la Republika Srpska a refusé de ratifier les protocoles. En réponse aux commentaires précédents de la commission priant le gouvernement d’indiquer si des consultations tripartites telles que visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et portant sur les normes internationales du travail ont eu lieu dans le district de Brčko, le gouvernement indique que les travailleurs et les employeurs concernés sont représentés respectivement par le syndicat du district de Brčko et l’Association des employeurs du district de Brčko. Dans ce district, le conseil économique et social est composé du gouvernement, de l’association des employeurs et du syndicat. Les trois entités ont chacune trois représentants et un suppléant. Chacun des partenaires sociaux désigne et remplace ses propres représentants et suppléants. La commission note que le gouvernement avait adopté en 2012, afin de faciliter les travaux du conseil économique et social, la conclusion no 02-000390/12 obligeant tous les organes et institutions publics du district à recueillir préalablement l’avis du conseil économique et social avant l’élaboration de toute mesure relevant de la politique économique et sociale et du travail. Dans ses observations, l’Association des employeurs de la FBiH déclare qu’il n’existe aucune consultation tripartite et qu’il n’y a pas non plus de conseil économique et social agissant dans le district de Brčko. Elle ajoute que des consultations tripartites ont lieu au niveau de la FBiH, mais qu’il existe bien des domaines dans lesquels l’action du conseil économique et social compétent pour le territoire de la FBiH pourrait encore se développer. Elle déclare également que les avis des partenaires sociaux ne sont pas toujours pris en considération et que les représentants de l’Association des employeurs de la FBiH ne sont pas associés aux structures décisionnaires compétentes pour les fonds extrabudgétaires, alors que les représentants des organisations d’employeurs de la Republika Srpska siègent dans ces structures. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées dans chacune des trois entités constitutives de la FBiH au sujet des questions liées aux normes internationales du travail qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, de même que sur la fréquence de ces consultations.
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