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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Workmen's Compensation (Agriculture) Convention, 1921 (No. 12) - Burundi (Ratification: 1963)

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Article 1 de la convention. Couverture des travailleurs agricoles de l’économie informelle. Dans des observations reçues par le BIT en 2012 et transmises au gouvernement la même année, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) indiquait que les travailleurs ayant un contrat de travail sont couverts par le régime d’indemnisation des accidents du travail et que, en ce qui concerne les travailleurs de l’agriculture dans l’économie informelle, une politique nationale de protection sociale a été mise en place en 2011 qui tend notamment à promouvoir l’extension de la protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle. La COSYBU faisait valoir que le gouvernement, tout en poursuivant cette politique, devrait agir de manière plus inclusive et tenir compte de l’expérience mutualiste communautaire en matière de santé, et notamment du projet PROMUSCABU (Promotion des mutuelles de santé des caféiculteurs du Burundi) dont les producteurs de café sont à l’origine.
La commission note que dans son rapport le gouvernement n’a pas donné de réponse aux observations susvisées. Considérant que les travailleurs agricoles du secteur informel représentent une proportion considérable des travailleurs du pays et que les accidents du travail sont fréquents dans l’agriculture, la commission rappelle que les Etats Membres de l’OIT, reconnaissant que la sécurité sociale est un outil important pour soutenir la transition de l’emploi informel à l’emploi formel, ont adopté la recommandation (nº 202) sur les socles de protection sociale, 2012, qui fournit des orientations en vue d’établir des socles de protection sociale qui seront des ensembles de garanties élémentaires de sécurité sociale définis à l’échelle nationale qui constitueront les éléments fondamentaux de systèmes nationaux de sécurité sociale dans le cadre de stratégies d’extension de la sécurité sociale et qui assureront progressivement des niveaux élevés de couverture de sécurité sociale au plus grand nombre d’individus possible. Un système de prestations en cas d’accidents du travail qui garantit l’accès aux soins de santé essentiels ainsi qu’une sécurité du revenu de base font partie des garanties essentielles de sécurité sociale qui pourraient être assurées par un socle national de protection sociale couvrant les travailleurs de l’agriculture informelle qui sont actuellement exclus du bénéfice de la sécurité sociale. La commission note à cet égard que le programme par pays de promotion du travail décent portant sur la période 2012-2015 incluait une composante sur le renforcement de la capacité du système de sécurité sociale à être étendue à des groupes de personnes jusque-là exclus du champ d’application du système de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les prestations de soins de santé et de vieillesse. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des objectifs de la politique nationale de protection sociale et d’indiquer si des progrès ont été enregistrés ou si des mesures concrètes ont été prises quant à l’extension de l’attribution d’indemnisations en cas d’accident du travail aux travailleurs agricoles de l’économie informelle.
Point III du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Inspection du travail. Le gouvernement indique que, en raison d’un manque de moyens financiers et humains, l’inspection du travail n’est pas en mesure de s’acquitter pleinement de sa mission de contrôle de l’application des lois et règlements relatifs à l’extension aux travailleurs de l’agriculture des prestations d’indemnisation des accidents du travail. Se référant aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il a prises ou envisage de prendre pour assurer que les inspections du travail disposent de moyens humains et de ressources suffisantes pour l’accomplissement de leur mission, y compris en ce qui concerne les questions se rapportant à la réparation des accidents du travail dans l’agriculture.
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