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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Bahamas (Ratification: 1976)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de donner des précisions sur l’état du droit et de la pratique dans le pays en ce qui concerne l’insertion de clauses de travail standard dans les contrats passés par les autorités publiques. Dans son rapport, le gouvernement réitère qu’il n’a pas été spécifiquement adopté de législation visant à faire porter effet à la convention, mais que l’exécution de tous les contrats publics est régie par les instruments de la législation du travail tels que la loi sur l’emploi, la loi sur les salaires minima, la loi sur la santé et la sécurité au travail et la loi sur les relations professionnelles et que, en conséquence, tous les travailleurs concernés sont suffisamment protégés par la législation en vigueur. Le gouvernement se réfère en outre à la loi de 1973 sur l’administration et la vérification des comptes publics et communique le texte du règlement d’application du même objet. Ce règlement met en exergue la création et les fonctions de commissions d’attribution des marchés publics, attribution qui prévoit une justification du choix des adjudicataires que les différents ministères peuvent retenir pour la fourniture de biens, d’ouvrages ou de services dans le cadre de l’exécution de contrats publics. Le gouvernement ajoute que la commission d’attribution des marchés publics assure la transparence dans l’attribution de tous les marchés publics par le fait que l’on conserve le dossier de toutes les procédures et que les membres de la commission émettent des recommandations en vue du meilleur choix à effectuer entre les soumissionnaires dont les propositions ont été évaluées. En outre, en réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il reste attaché à la mise en œuvre des conventions de l’OIT et qu’il s’engage à réexaminer la position des Bahamas par rapport à la convention no 94. La commission a expliqué au paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 qu’il ne suffit pas, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 2 de la convention, que la législation nationale énonce que ses dispositions s’appliquent à l’égard de tous les travailleurs. La commission a souligné que l’insertion de clauses de travail couvrant toutes les conditions d’emploi des personnes occupées dans le cadre de l’exécution de contrats publics constitue à la fois l’exigence fondamentale de la convention et la meilleure garantie que lesdits travailleurs bénéficient de conditions non moins favorables que celles qui ont été établies par voie de conventions collectives et dont jouissent les travailleurs occupés à des travaux similaires dans la même région. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de réexaminer sa législation régissant les marchés publics afin de s’assurer qu’elle prévoit l’insertion de clauses de travail, conformément à l’article 2 de la convention. En outre, se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les instruments énumérés ci-après sont toujours en vigueur ou s’ils ont été remplacés, modifiés ou complétés par des textes postérieurs: loi de 1970 sur les normes du travail équitables, circulaire no 1/1966 du 19 janvier 1966, circulaire no 1/1967 du 30 novembre 1967 et circulaire no 2 du 26 octobre 1965. Dans le deuxième de ces cas, elle prie le gouvernement de communiquer le texte du ou des instruments pertinents.
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