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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Niger (Ratification: 1985)

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats à terme imprécis. Dans ce contexte, la commission note l’adoption d’un Code du travail en 2012. Elle note avec intérêt que l’article 60 du Code du travail de 2012 prévoit que les contrats de durée déterminée à terme précis ne peuvent être conclus que pour une période maximale de deux ans, renouvelable une fois. Cet article prévoit également que, au terme de la période de renouvellement, la relation de travail peut se poursuivre par contrat de travail à durée indéterminée. La commission note également que l’article 58 prévoit que le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Toutefois, la commission note que l’article 62 du Code du travail de 2012 prévoit que les contrats de durée déterminée à terme imprécis peuvent être renouvelés librement sans limitation de nombre et sans perte de leur qualité. En ce qui concerne le travail temporaire, l’article 19, paragraphe 2, du Code du travail de 2012 prévoit que la durée des missions de travail temporaire ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. De plus, le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de leurs missions de conseil, les inspecteurs du travail recommandent aux entreprises de recourir à la banque de données du Programme d’insertion des jeunes diplômés (PIJD) gérée par l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE), afin de pourvoir les emplois temporaires. Ces jeunes travailleurs ne doivent pas être recrutés pour exercer des activités permanentes dans le cadre du PIJD. Le gouvernement ajoute que, dans un souci de transparence, il envisage de revoir à la hausse la caution exigée lors de la demande d’agrément d’exercice des agences de travail temporaire. Cette caution permettra d’assurer le paiement des salaires et autres charges du personnel, en cas de défaillance de l’agence de travail temporaire. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats à terme imprécis. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 62 du Code du travail de 2012 garantit une protection adéquate contre le recours à des contrats abusifs de durée déterminée, dans la mesure où il permet un renouvellement libre et sans limitation de nombre des contrats à terme imprécis. La commission prie le gouvernement de communiquer des copies de décisions judiciaires pertinentes relatives à l’application de cette disposition de la convention.
Article 10. Octroi d’une indemnité, annulation du licenciement injustifié et réintégration. La commission se félicite des décisions judiciaires pertinentes transmises par le gouvernement concernant l’application de l’article 10 de la convention. Elle note à cet égard que le tribunal du travail de Niamey a octroyé des indemnités à plusieurs travailleurs en raison des licenciements abusifs dont ils ont fait l’objet (décisions no 011/14, no 041/2015, no 078/14, no 021 et no 006/14). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des copies de décisions judiciaires pertinentes relatives à l’application de cette disposition de la convention et plus particulièrement les décisions relatives à l’annulation du licenciement injustifié et à la réintégration du travailleur.
Article 11. Délai de préavis. Le Code du travail prévoit l’obligation pour la partie qui prend l’initiative de la rupture de respecter un délai de préavis. Toutefois, l’article 83 du Code du travail de 1996 prévoyait que la rupture du contrat pouvait intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de notification écrite et motivée de la rupture et de l’appréciation de la gravité de la faute par la juridiction compétente. La commission avait alors prié le gouvernement de communiquer des décisions de justice relatives à l’appréciation de la notion de faute lourde. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de décisions judiciaires rendues à cet effet. Il ajoute qu’il examine le projet de la partie réglementaire du Code du travail et qu’il tiendra le Bureau informé de son adoption. A cet égard, la commission note que les termes de l’article 83 du Code du travail de 1996 restent inchangés et qu’ils ont été repris par l’article 90 du Code du travail de 2012. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer des décisions judiciaires pertinentes concernant l’appréciation de la notion de faute lourde énoncée à l’article 90 du Code du travail de 2012 par les tribunaux. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de toute évolution relative à l’adoption du projet de la partie réglementaire du Code du travail et de lui communiquer copie de tout texte législatif adopté à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des décisions de justice concernant la justification du licenciement et le préavis. La commission prend note des décisions du tribunal du travail (no 011/14, no 041/2015, no 078/14, no 021 et no 006/14) transmises par le gouvernement relatives à la justification du licenciement et au droit à un préavis, par lesquelles le tribunal a appliqué le principe de l’interdiction de tout licenciement sans motifs légitimes et par conséquent de l’octroi de dommages et intérêts. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des décisions judiciaires impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention. Elle réitère également sa demande au gouvernement de communiquer les statistiques sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée ainsi que la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé.
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