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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Sri Lanka (Ratification: 1950)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Sri Lanka (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission avait précédemment noté que les officiers de l’armée active ou de réserve n’avaient pas le droit de résilier leur engagement, mais pouvaient y être autorisés par une décision présidentielle, en vertu de l’article 11 de la loi de 1949 sur l’armée de l’air, de la loi de 1950 sur la marine et de la loi de 1949 sur l’armée de terre. Le gouvernement avait indiqué que le Président avait exercé son pouvoir visant à autoriser la résiliation de l’engagement des officiers de l’armée active ou de réserve en fonction de chacune des demandes.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle aucune modification n’a été apportée à la loi de 1950 sur la marine et à la loi de 1949 sur l’armée de l’air. Le gouvernement indique cependant que, en ce qui concerne la loi de 1949 sur l’armée de terre, les militaires de carrière ont le droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur demande. En général, tous les membres de l’armée de terre effectuent la totalité de leur période initiale d’engagement, mais il existe des possibilités de quitter l’armée pour les soldats pouvant faire état de cinq à douze ans de service et pour les officiers après dix ans de service. De plus, un militaire est autorisé à quitter l’armée à n’importe quel moment en temps de paix pour des motifs humanitaires ou pour des raisons très importantes telles qu’une émigration. En outre, dans les cas où elles reçoivent une formation professionnelle spécialisée ou une formation étrangère, les personnes concernées sont tenues de signer un engagement à servir pendant une certaine période. La commission prie le gouvernement de préciser si un militaire de carrière, dans la marine ou l’armée de l’air, a lui aussi le droit de quitter son emploi à sa propre demande à des intervalles spécifiques, tels que les prévoit la loi de 1949 sur l’armée de terre.
2. Service public obligatoire. La commission s’était précédemment référée aux articles 3(1), 4(1)(c) et 4(5) de la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, en vertu desquels les personnes diplômées peuvent se voir imposer un service public obligatoire d’une durée maximale de cinq ans. Elle avait également noté que selon le gouvernement aucune poursuite judiciaire n’avait été engagée sur la base de cette loi et que le ministère de l’Administration publique et de l’Intérieur examinait la possibilité de décider de l’abrogation de la loi. La commission avait pris note en outre de la déclaration de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) selon laquelle la loi sur le service public obligatoire n’était plus utilisée dans la pratique. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que cette question ait été soumise au ministère de l’Administration publique et de l’Intérieur, aucun progrès significatif n’était à noter à cet égard.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle des discussions ont eu lieu pour étudier la possibilité d’abroger la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, et le ministère du Travail est en contact permanent avec les autorités compétentes et communiquera des informations supplémentaires quand elles seront disponibles. La commission se doit d’exprimer à nouveau l’espoir que la loi sur le service public obligatoire sera abrogée prochainement afin que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission avait noté précédemment que les autorités pénitentiaires interdisaient aux employeurs privés d’occuper des détenus, tant dans les prisons qu’à l’extérieur. Elle avait par conséquent prié le gouvernement de préciser si cela signifiait que le régime pénitentiaire de semi-liberté (en vigueur depuis 1974), permettant l’emploi de détenus à l’extérieur de la prison, n’était plus en vigueur. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le fonctionnement du régime pénitentiaire de semi-liberté était tel que les détenus qui s’étaient bien comportés et dont la libération était prévue dans les deux ans étaient autorisés à travailler uniquement pour des institutions gouvernementales. Le gouvernement avait précisé que, conformément à la réglementation en vigueur, il était interdit d’occuper des prisonniers dans le secteur privé tant dans les prisons qu’à l’extérieur.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur les prisons ne contient pas de réglementation sur la question de l’emploi ou non de détenus dans le secteur privé. Le gouvernement réaffirme que, dans la pratique, cependant, les détenus sont employés par des institutions gouvernementales dans le but de leur permettre de se réadapter à la société avant leur libération. Il indique également que le Département des établissements pénitentiaires accorde beaucoup d’attention à cette question. S’agissant des rémunérations, le ministère du Travail a informé le Département des établissements pénitentiaires que, dans le cas de l’emploi de détenus dans le secteur privé, les salaires devaient être payés sur la base de la loi no 3 de 2016 sur le salaire minimum national et des décisions des conseils salariaux. La commission rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail obligatoire de détenus est exclu du champ d’application de la convention, à condition qu’il soit «exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et que l’individu concerné «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Notant que, dans la pratique, les détenus en régime de semi-liberté n’ont travaillé que pour des institutions gouvernementales, la commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer s’il envisage de réviser le régime pénitentiaire de semi-liberté pour s’assurer que les détenus ne peuvent être employés que par des institutions gouvernementales, de manière à aligner la législation avec la pratique indiquée.
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