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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Sri Lanka (Ratification: 2003)

Other comments on C105

Observation
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2012

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Réglementation sur la prévention du terrorisme. La commission a précédemment pris note de l’entrée en vigueur en 2011 des réglementations nos 1 à 5 sur la prévention du terrorisme, adoptées en application de la loi de 1979 sur la prévention du terrorisme. Elle a noté que l’article 3 de la réglementation no 1 de 2011 (interdiction des Tigres de libération du Tamil Eelam (LTTE)) comporte une définition large de toute une série d’activités répréhensibles, notamment le fait de participer à des réunions et de promouvoir, d’encourager, d’appuyer, de conseiller, de faciliter et de causer la diffusion d’informations, à Sri Lanka ou à l’étranger, sur les Tigres de libération du Tamil Eelam ou toute autre organisation déclarant représenter l’organisation précitée ou agir en son nom. Cette définition englobe également la situation de toute personne liée ou mêlée à ces activités. Ces infractions sont passibles de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans (art. 4), tandis que la conspiration en vue de commettre, de tenter de commettre, d’inciter à commettre ou de se livrer à des actes préparatifs d’une infraction de cet ordre est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans (art. 5). En outre, la commission a noté que la réglementation no 2 de 2011 sur la prévention du terrorisme (interdiction de l’Organisation de réhabilitation tamoul (LRO)) prévoit aussi des peines d’emprisonnement allant jusqu’à vingt ans pour toute une série d’actes en lien avec la LRO, notamment la participation à des réunions et la publication d’écrits (art. 3, 4 et 5). La commission a observé à cet égard que les peines d’emprisonnement impliquent une obligation de travailler en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons.
La commission a pris note de la déclaration de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) selon laquelle ces réglementations pouvaient prêter à des abus ou à des interprétations détournées entraînant la restriction de droits et libertés publiques, comme la liberté d’expression et le droit de s’associer. Le gouvernement a déclaré que lesdites réglementations ont été conçues exclusivement pour la prévention du terrorisme dans le pays, et qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne serait imposée à l’égard de ceux qui ont ou expriment des opinions politiques ou une idéologie contraire à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a par conséquent prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susvisées dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle aucune information n’a été reçue du Département du procureur général. Elle note également le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur sa mission à Sri Lanka, en 2017, dont il ressort que le gouvernement a entamé l’élaboration de nouvelles lois sur la sécurité, à savoir une loi sur la sécurité nationale, une loi sur les services de renseignement d’Etat et une loi sur la prévention du crime organisé, en remplacement de la loi sur la prévention du terrorisme et de l’ordonnance sur la sécurité publique ((A/HRC/34/54/Add.2, paragr. 35). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne l’adoption des lois susmentionnées pour remplacer la loi sur la prévention du terrorisme et ses réglementations. Dans l’attente de l’adoption de ces lois, elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées des réglementations nos 1 et 2 de 2011, y compris des informations sur toutes poursuites, condamnations et sanctions imposées, ainsi que des copies des décisions pertinentes des tribunaux.
2. Code pénal. La commission a précédemment noté que l’article 120 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant l’obligation de travailler) l’incitation, par des propos, des signes ou des représentations visibles, à des sentiments de désaffection pour le Président ou pour le gouvernement, ou encore de haine ou de mépris pour l’administration de la justice, de même que l’incitation d’autrui au mécontentement ou l’incitation au ressentiment et à l’hostilité envers des classes de personnes différentes. La commission a demandé des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition du Code pénal. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle cet article n’était pas utilisé pour sanctionner l’expression d’opinions politiques. En cas d’application abusive, les fonctionnaires et institutions de l’Etat peuvent être sanctionnés, et des réparations peuvent être ordonnées en faveur de la partie lésée. De plus, la Constitution prévoit que la partie lésée peut former un recours devant la Cour suprême. La commission a par conséquent prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune information n’a été reçue du Département du procureur général. La commission prie par conséquent une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 120 du Code pénal, notamment sur toute condamnation et sanction prononcée, et de communiquer copie des décisions de justice illustrant la portée de l’application dudit article, de manière à permettre à la commission d’évaluer la conformité de cette disposition au regard de la convention.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 127(1)(ii) de la loi no 52 de 1971 sur la marine marchande, le ministre peut adopter des règlements régissant: les conditions de service des personnes employées à bord des navires, y compris en ce qui concerne les infractions à la discipline; les règles de discipline applicables aux officiers et aux marins; et l’application de sanctions à l’égard des auteurs d’infractions et les procédures à suivre en la matière. En vertu de l’article 127(2) de la loi, de tels règlements peuvent prévoir des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans (lesquelles comportent l’obligation de travailler). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, il n’était recouru à aucune forme de travail forcé ou obligatoire en tant que moyen de faire respecter la discipline du travail. Le gouvernement a également indiqué que la Direction de la marine marchande était en train d’élaborer des directives se rapportant à la convention du travail maritime de 2006 (MLC, 2006).
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Ports et de la Marine et le Département de la marine marchande se sont rendu compte des lacunes existantes et sont convenus d’apporter les modifications législatives nécessaires à la loi sur la marine marchande. Le ministère du Travail, des Relations sociales et du Développement de Sabaragamuwa reste en relation permanente avec les institutions susmentionnées, et tout fait nouveau sera porté à la connaissance de la commission. Le gouvernement indique également que le Département de la marine marchande est en train de modifier la loi sur la marine marchande afin de la rendre conforme à la MLC 2006. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la procédure actuelle de révision de la loi, ses précédents commentaires concernant les mesures disciplinaires applicables aux gens de mer seront dûment pris en compte. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1 c) et d). Sanctions pour non-respect de la discipline du travail et participation à des grèves dans des services essentiels. La commission a noté précédemment que les articles 32(2) et 40(1)(n) de la loi sur les conflits du travail prévoient les règles de procédure à observer pour la participation à des grèves dans des services essentiels, et que l’article 17(2) de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et les articles 2(2) et 4(1) de la loi de 1979 sur les services publics essentiels prévoient certaines restrictions au droit de grève. Les violations des dispositions susmentionnées sont punissables de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Le gouvernement a déclaré que la loi de 1979 sur les services publics essentiels s’applique à certaines administrations, entreprises publiques, autorités locales, coopératives et services publics essentiels reconnus comme tels pour la vie de la société. La commission a également pris note de la déclaration de la NTUF selon laquelle divers textes de loi, dont l’ordonnance sur la sécurité publique, étaient devenus obsolètes et n’étaient plus appliqués. La NTUF a cependant ajouté que le gouvernement avait omis de procéder à l’abrogation ou à la modification des dispositions de cette législation qui sont contraires à certains articles de la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, s’agissant des dispositions concernées de la loi sur les conflits du travail, la question sera discutée par le Comité consultatif national du travail et la décision sera communiquée à la commission. Le gouvernement déclare également que, en ce qui concerne les questions relatives à la loi de 1979 sur les services publics essentiels et à l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique, un dialogue avec les autorités compétentes sera initié pour satisfaire aux exigences présentées par la commission. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser ou abroger les dispositions susmentionnées, afin de s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée, tant en droit qu’en pratique, pour des motifs disciplinaires ou pour une participation pacifique à des grèves. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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