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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - France (Ratification: 1953)

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Article 1 de la convention. Lutte contre la ségrégation professionnelle et promotion de la mixité des emplois. La commission rappelle qu’en 2014, parmi les 87 familles professionnelles répertoriées par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), 12 familles professionnelles concentraient 50 pour cent des femmes contre 20 familles professionnelles pour 50 pour cent des hommes ayant un emploi. La commission note également que, selon une étude publiée en juillet 2017 par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), pour l’ensemble des salariés, 10,6 pour cent de l’écart salarial provenait de la ségrégation des femmes dans les entreprises les moins rémunératrices; cet effet de ségrégation était de 4,1 pour cent pour les cadres. Depuis de nombreuses années, la commission souligne qu’une des causes profondes des écarts de rémunération entre hommes et femmes est la ségrégation professionnelle horizontale – les travailleurs sont cantonnés selon leur sexe dans certains secteurs, emplois ou professions – et la ségrégation professionnelle verticale – au sein d’une même profession, les travailleurs demeurent au bas de l’échelle des salaires en raison de leur sexe. La commission accueille favorablement l’adoption par le gouvernement d’un ensemble de dispositifs visant à assurer la mixité des emplois: le contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ouvert aux entreprises sans condition de seuil d’effectif, mis en place par le décret no 2011-1830 du 6 décembre 2011 afin d’aider au financement d’actions de formation et d’adaptation au poste de travail dans des métiers majoritairement occupés par des hommes; l’Accord cadre national portant sur la mixité et l’égalité professionnelle signé en 2013 par le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, le ministère des Droits des femmes et Pôle emploi; la plate-forme d’actions pour la mixité des métiers élaborée en 2014 qui fixe comme objectif d’atteindre 33 pour cent de métiers mixtes (contre 12 pour cent actuellement), par le biais de nombreuses mesures et actions ciblées sur 10 secteurs clés (accueil de la petite enfance, sécurité civile, énergie, transports, etc.); les plans sectoriels en faveur de la mixité (transports en 2013, numérique en 2017, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre des différents plans d’actions et dispositifs, en particulier les mesures de sensibilisation et d’information au niveau de l’enseignement et de l’orientation professionnelle ainsi que sur les mesures destinées à lutter contre les stéréotypes sexistes relatifs aux aspirations et capacités professionnelles des filles et des femmes, d’une part, et des garçons et des hommes, d’autre part. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des évaluations de l’impact et, plus généralement, de l’efficacité de ces dispositifs ont été réalisées et de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de mixité des emplois.
Article 2. Application du principe de la convention par les accords de branche et d’entreprise. La commission note que le décret no 2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes rend obligatoire l’inclusion du thème de la rémunération dans l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut, dans le plan d’action fixant des objectifs de progression, des actions et des indicateurs chiffrés, qui doit couvrir les entreprises d’au moins 50 salariés, sous peine de pénalités financières. La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre et le contenu des accords de branche sur le thème de l’égalité professionnelle (140 accords en 2014, soit 14,3 pour cent du total, contre 122 en 2013). Ces informations montrent aussi une augmentation du nombre des accords contenant des mesures concrètes et des accords étendus sans réserve. La commission note que les partenaires sociaux agissent également en faveur de l’égalité de rémunération en mettant en place des actions de communication et des systèmes d’évaluation et en mettant l’accent sur le recrutement et la mobilité interne ainsi que sur la formation professionnelle. La commission accueille également favorablement les informations relatives aux accords d’entreprises qui prévoient des mesures concrètes pour éliminer les écarts de rémunération, telles que des méthodes d’analyse et d’évaluation des postes et des rémunérations entre hommes et femmes dans l’entreprise, des objectifs chiffrés, la mise en place d’organes dédiés, un droit à explication sur la rémunération ou des actions de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contenu des accords de branche et d’entreprise ayant trait à l’égalité salariale entre hommes et femmes et sur les mesures concrètes prises sur la base de ces accords pour réduire les écarts de rémunération. En outre, elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour diffuser les bonnes pratiques identifiées aux niveaux des branches et des entreprises en vue de réduire et d’éliminer les écarts de rémunération, et pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe de la convention et, en particulier, à la notion de «travail de valeur égale».
Application pratique. Décisions judiciaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute décision judiciaire récente ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
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