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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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  1. 2001
  2. 1999
  3. 1997

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager la négociation collective dans tous les domaines au niveau national, y compris les zones franches. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) en 2016, des pratiques visant à l’égalité entre les sexes ont été encouragées dans la négociation collective, grâce auxquelles 57 conventions collectives contenant des clauses favorables à 47 609 femmes travailleuses ont été signées; ii) en 2016, 73 conventions collectives ont été enregistrées au niveau national, dont les effets influent sur le niveau de vie de 640 536 personnes; iii) en ce qui concerne le régime spécial des zones franches, le ministère du Travail est désormais moins actif dans les négociations collectives, puisque c’est par le biais des commissions bipartites que se tient le dialogue direct entre les parties, et que les commissions tripartites ne sont formées qu’en l’absence d’accord bipartite; et iv) la réévaluation du salaire minimum des travailleurs de ce secteur a été réalisée avec la participation de la Commission nationale tripartite des zones franches.
La commission prend note avec intérêt des mesures prises pour encourager la négociation collective et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer la négociation collective dans tous les domaines, y compris les zones franches. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard, y compris sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans les zones franches, ainsi que le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur le contenu des clauses de conventions collectives prévoyant des bénéfices spécifiques pour les femmes et de préciser le nombre de travailleuses couvertes par ces conventions collectives.
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