ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Angola (Ratification: 1976)

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective des dispositions de la loi sur les crimes liés au blanchiment d’argent (loi no 3/14 du 10 février 2014) qui incriminent l’esclavage, la prostitution forcée et la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail (art. 18, 19 et 21) ainsi que du décret présidentiel no 235/14 du 26 novembre 2014 instituant la Commission multisectorielle contre la traite des êtres humains chargée de la protection, l’assistance, la récupération, la réhabilitation et la réinsertion des victimes de traite. Notant l’absence d’information de la part du gouvernement dans son rapport à cet égard, la commission veut croire que le gouvernement indiquera les mesures prises pour prévenir et lutter contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, ainsi que pour protéger les victimes. Prière d’indiquer si ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie nationale permettant de coordonner l’action des entités compétentes en la matière et de préciser les activités menées par la Commission multisectorielle contre la traite des êtres humains. Enfin, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires initiées et les sanctions prononcées dans les affaires de traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). Service civique. La commission a noté que la loi générale du travail (loi no 7/15 du 15 juin 2015) interdit le travail forcé ou obligatoire et prévoit, parmi les exceptions au travail forcé, le travail ou service exercé exclusivement en vertu des lois militaires ou du service civique d’intérêt général réalisé de manière volontaire. En outre, selon l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi no 1/93 du 26 mars 1993) et l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi no 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un service civique d’intérêt général a été institué et, le cas échéant, de communiquer copie de la législation adoptée à cette fin de manière à pouvoir examiner si un tel service reste dans les limites de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention pour le service militaire.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983 qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Ces textes permettent respectivement à une commission de l’industrie d’urgence de réquisitionner les techniciens des entreprises publiques ou privées pour la période jugée nécessaire à la résolution de problèmes et le recrutement, sous forme de réquisition, de travailleurs dont le métier correspond aux besoins de formation des brigades spécialisées de la jeunesse, en les affectant à une brigade pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Tout en notant que le gouvernement a précédemment indiqué que ces textes étaient tombés en désuétude et avaient été tacitement abrogés, la commission considère qu’une abrogation formelle de ces textes est nécessaire afin d’éviter toute ambiguïté juridique et de garantir que le droit positif reflète la pratique. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission prend note du décret présidentiel no 154/16 qui établit le régime juridique des amendes pour contravention aux dispositions de la loi générale du travail. Elle constate que l’article 8 de ce décret prévoit que la pratique du travail forcé ou obligatoire constitue une infraction passible d’une amende équivalant à 5 à 10 fois le salaire moyen mensuel pratiqué dans l’entreprise. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 25 de la convention, les sanctions imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir recouru au travail forcé doivent revêtir un caractère pénal, être réellement efficaces et strictement appliquées. Dans la mesure où les sanctions prévues à l’article 8 de la loi générale du travail ne répondent pas pleinement à cette exigence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pénales qui pourraient être utilisées pour sanctionner le recours au travail forcé. A cet égard, la commission espère que le gouvernement tiendra compte des dispositions de l’article 25 de la convention dans le cadre du processus de révision du Code pénal.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer