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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1969)

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Article 1 de la convention. Contribution de l’Office national de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait invité le gouvernement à indiquer les progrès réalisés par l’Office national de l’emploi (ONEM) pour assurer le fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi. A cet égard, le gouvernement fait état dans son rapport de l’installation de directions provinciales dans les 11 anciennes provinces du pays, ainsi que d’antennes dans les 24 communes de la ville province de Kinshasa. Le gouvernement ajoute qu’en août 2015, à l’occasion de la 31e session ordinaire du Conseil national du travail tenue par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, les mandants tripartites ont révisé l’arrêté no 062/08 du 18 septembre 2008 fixant les conditions d’ouverture, d’agrément et de fonctionnement des services privés de placement afin de permettre aux agences d’emploi privées de mieux jouer leur rôle et à l’ONEM de mieux organiser le fonctionnement du marché du travail. Concernant l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique que, de janvier 2013 à septembre 2014, 17 712 emplois ont été créés et 40 151 demandes d’emploi enregistrées. Le gouvernement indique également que, de 2014 à 2015, l’ONEM avait enregistré 58 200 demandeurs d’emploi et avait effectué 15 709 embauches, marquant ainsi une hausse de 18 049 demandeurs d’emploi et de 2 157 embauches par rapport à l’année précédente. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées concernant les mesures prises ou envisagées par l’Office national de l’emploi pour assurer un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, en communiquant de plus amples informations sur le rôle et les activités des directions provinciales et des bureaux locaux. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la révision de l’arrêté no 062/08 du 18 septembre 2008 a permis aux agences d’emploi privées de mieux jouer leur rôle et à l’ONEM de mieux organiser le fonctionnement du marché du travail.
Article 3. Offices régionaux. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la capacité financière de l’ONEM a été renforcée grâce à la contribution patronale instituée par l’arrêté ministériel no 125/CAB/MIN/ETPS/MBL/DKL/dag/2013 du 26 septembre 2013 modifiant et complétant l’arrêté ministériel no 028/CAB/MIN/ETPS/MBL/DKL/dag/2013 du 18 mars 2013. Le gouvernement précise que ces ressources financières ont permis d’établir six autres directions provinciales, fonctionnelles depuis 2013, dans tous les chefs-lieux des anciennes provinces. Il ajoute que, à l’issue du découpage territorial de 2016, le pays compte désormais 26 provinces dont 11 disposent des directions provinciales opérationnelles, 5 nouvelles provinces disposent d’antennes et 5 zones économiques à forte expansion sont également pourvues d’antennes. Le gouvernement indique que des efforts sont en cours pour couvrir les nouvelles provinces restantes. Le gouvernement signale également l’existence d’un site Internet où les demandeurs d’emploi peuvent trouver les informations nécessaires, y compris l’enregistrement en ligne. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en ce qui concerne l’établissement des directions provinciales de l’Office national de l’emploi, en particulier dans les provinces restantes, ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées afin de répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques du pays.
Articles 4 et 5. Consultation et coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement réitère que le décret portant création de l’ONEM prévoit la participation des employeurs et des travailleurs dans son conseil d’administration. Le gouvernement ajoute que, en attendant le fonctionnement du conseil d’administration de l’ONEM, qui prend en charge les droits des travailleurs, il s’emploie à renforcer la collaboration avec les organisations professionnelles d’employeurs par les accords de partenariat signés avec la Fédération des entreprises du Congo (FEC), l’Association nationale des entreprises du portefeuille (ANEP) et la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo (COPEMECO). La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que le conseil d’administration de l’Office national de l’emploi est opérationnel dans les plus brefs délais. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution relative au fonctionnement du conseil d’administration de l’Office national de l’emploi. La commission réitère sa demande au gouvernement de faire état des mesures prises afin que les accords de partenariat entre l’Office national de l’emploi et les partenaires sociaux assurent une coopération en vue de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que du développement de la politique du service de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’il concrétise son engagement d’assurer une coopération efficace entre l’ONEM et les agences d’emploi privées par l’arrêté ministériel no 047/CAB/VPM/METPS/2015 du 8 octobre 2015 modifiant et complétant l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/ETPS/062/08 du 18 septembre 2008 fixant les conditions d’ouverture, d’agrément et de fonctionnement des services privés de placement. La commission note que, dans ce contexte, l’ONEM a autorisé le fonctionnement de 136 agences d’emploi privées avec lesquelles il se réunit périodiquement pour évaluer le niveau d’exécution de leurs missions et éventuellement en corriger les faiblesses. Le gouvernement ajoute que l’ONEM a organisé un atelier de formation destiné aux responsables des services privés de placement en décembre 2015 à Kinshasa. La commission note avec intérêt que l’article 9 de l’arrêté ministériel no 047/CAB/VPM/METPS/2015 du 8 octobre 2015 prévoit que le service privé de placement doit être en collaboration permanente avec l’ONEM. L’article 20 préconise quant à lui que des rencontres régulières (trimestrielles ou semestrielles) soient organisées par l’ONEM à son initiative ou à la demande des agences d’emploi privées afin de procéder à un échange d’expériences. La commission note que l’arrêté s’inspire fortement des dispositions de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. En se référant à ses commentaires précédents, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les conventions nos 88 et 181 se complètent mutuellement. Dans son étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 785 à 790, la commission avait souligné que la coopération entre les services publics et les agences d’emploi privées était nécessaire au bon fonctionnement du marché du travail et à la réalisation du plein emploi. Les institutions prévues par la convention no 88, la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention no 181, forment une structure essentielle contribuant à la croissance de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération efficace entre l’Office national de l’emploi et les agences d’emploi privées, ainsi que sur l’issue de leurs consultations périodiques. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collaboration efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées afin de réaliser le fonctionnement optimal du marché du travail et contribuer à l’objectif du plein emploi.
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