ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Macau Special Administrative Region (Ratification: 1999)

Other comments on C087

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations des organisations représentatives de travailleurs jointes au rapport du gouvernement, mais observe que le gouvernement ne mentionne pas le nom de ces organisations. Elle prend en outre note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2014, mais fait observer que le gouvernement ne traite pas de l’ingérence alléguée dans les activités syndicales des entreprises du secteur des jeux ni des restrictions, dans la pratique, à la liberté des travailleurs migrants de s’organiser en raison d’un contrôle inefficace de l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à l’égard de ces allégations en particulier.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit d’organisation de toutes les catégories de travailleurs. Droit des organisations d’organiser leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait antérieurement pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la liberté d’association, de procession et de manifestation, ainsi que le droit et la liberté de constituer des syndicats et de s’y affilier, et le droit de grève sont garantis à tous les résidents de Macao, en vertu de l’article 27 de la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, et que, conformément à l’article 2(1) du règlement sur la liberté syndicale (loi no 2/99), toute personne a le droit de former librement des associations, sans autorisation préalable. Elle avait également noté que deux projets de loi étaient en cours d’examen à l’Assemblée législative – la loi sur les relations professionnelles et la loi sur les droits fondamentaux des syndicats. La loi sur les relations professionnelles a été adoptée en 2008, mais ne comporte pas de chapitre sur le droit d’organisation et de négociation collective. Notant que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, censé donner effet à ces droits, est en cours d’adoption depuis 2005, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant ce projet de loi et de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le droit de grève puisse être exercé de manière effective. Elle avait en outre prié le gouvernement d’adopter des cadres législatifs qui permettraient aux travailleurs à temps partiel et aux gens de mer, exclus du champ d’application de la loi sur les relations professionnelles, d’exercer leurs droits consacrés dans la convention.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur les relations professionnelles des gens de mer est toujours en cours d’examen afin de garantir sa compatibilité avec les conventions internationales pertinentes, et que, en mars 2014 et novembre 2015, les représentants des employeurs et des travailleurs ont fait des commentaires écrits sur le projet de loi sur les relations professionnelles des travailleurs à temps partiel, mais leurs opinions sur le sujet restent divergentes, et le gouvernement procède, par conséquent, à une étude et à une analyse complètes de la question pour réajuster le texte en vue de son adoption dans les meilleurs délais. Le gouvernement indique en outre que, après six tentatives infructueuses entre 2005 et 2015, le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats a de nouveau été soumis à l’Assemblée législative en janvier 2016, mais a été retoqué parce que les législateurs ont estimé que, en raison de la situation socio-économique du moment, une telle législation serait défavorable aux investissements et sans intérêt, dans la mesure où les résidents jouissent de la liberté d’association et que les partenaires sociaux communiquent avec efficacité par le biais du Comité tripartite de coordination sociale. La commission note toutefois que, selon les organisations représentatives de travailleurs, la région administrative spéciale ne dispose pas de règlements d’application permettant de concrétiser la liberté d’association, d’où une protection insuffisante des droits pertinents. Ces organisations estiment également qu’il appartient au gouvernement de promouvoir davantage les travaux législatifs relatifs à une loi syndicale, notamment en encourageant les consultations publiques à grande échelle et la sensibilisation à l’importance et à la nécessité d’une telle législation. Gardant à l’esprit les préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs et rappelant que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats est en cours d’adoption depuis plus de dix ans, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour trouver un consensus au sujet du projet de loi et à concrétiser son adoption dans un proche avenir. La commission s’attend à ce que cette loi accorde de manière expresse les droits consacrés dans la convention à toutes les catégories de travailleurs (à la seule exception autorisée de la police et des forces armées), y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants, les travailleurs à temps partiel, les gens de mer et les apprentis, de façon à ce que la liberté syndicale, y compris le droit de grève, puisse être exercée de manière effective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption des cadres législatifs régissant les droits des catégories spécifiques de travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur les relations professionnelles, et s’attend à ce que ces instruments soient pleinement conformes à la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer