ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Dominican Republic (Ratification: 1999)

Other comments on C138

Direct Request
  1. 2017
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2008
  5. 2006
  6. 2004
  7. 2003

Display in: English - SpanishView all

Article 5 de la convention. Limitation du champ d’application de la convention à certaines branches d’activité économique. La commission a précédemment rappelé que, lorsqu’elle a ratifié la convention, la République dominicaine a déclaré qu’elle en limitait initialement le champ d’application aux branches d’activité et types d’entreprises visés à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petite dimension produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
Le gouvernement indique que, le 2 août 2013, il a ratifié la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 4, de la convention permet à l’état membre d’étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau. La commission invite donc le gouvernement à adresser une déclaration au Directeur général du Bureau en vue d’élargir le champ d’application de la convention pour y inclure le travail domestique effectué par des enfants.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer