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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Denmark (Ratification: 1969)

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Article 4 de la convention. Condition de résidence. En référence à sa demande directe de 2012, la commission rappelle que le Danemark a accepté les obligations de la convention pour les branches suivantes: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de chômage et prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Le rapport du gouvernement reçu en 2016 déclare qu’il n’y a aucune condition préalable de résidence ou de séjour au Danemark pour l’octroi des prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles qui sont payées partout dans le monde. Cependant, en ce qui concerne les soins médicaux, le droit aux prestations conformément à la loi danoise sur la santé découle d’une résidence enregistrée au Danemark; pour ce qui est des indemnités de maladie, la condition principale est que l’intéressé justifie d’une résidence légale et d’un revenu assujetti à l’impôt au Danemark. En ce qui concerne les demandeurs de prestations de chômage, ils doivent être disponibles pour le marché du travail danois. Le rapport indique que ces conditions liées à une résidence légale et enregistrée sont applicables de manière égale aux citoyens danois et aux étrangers et que le gouvernement n’a aucunement l’intention de modifier la législation nationale en vue de supprimer la condition de résidence relative aux indemnités de maladie et aux prestations de chômage. Il déclare, cependant, que la convention fait partie de la législation danoise. Cela signifie que les ressortissants de pays qui sont parties à la convention, qui travaillent au Danemark et résident à l’étranger peuvent réclamer leurs droits conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer que la condition de résidence imposée par la législation danoise pour l’octroi des soins médicaux, des indemnités de maladie et des prestations de chômage ne s’applique pas aux ressortissants de pays qui sont parties à la convention no 118 qui prévaut sur les dispositions correspondantes de la législation nationale. La commission prie le gouvernement de fournir la preuve que les institutions de la sécurité sociale qui fournissent ces prestations ont été officiellement informées des obligations légales du Danemark vis-à-vis des demandeurs qui sont ressortissants de tels pays.
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