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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Niger (Ratification: 1966)

Other comments on C100

Observation
  1. 1996

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Article 1 a) de la convention. Autres avantages. Fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que, en vertu du décret no 60-55/MFP/T du 30 mars 1960 portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l’Etat, les hommes et les femmes fonctionnaires ne bénéficient pas des allocations familiales et autres indemnités et primes sur un pied d’égalité. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que la femme fonctionnaire peut bénéficier des allocations familiales lorsque son mari n’est pas fonctionnaire ou lorsqu’il est décédé et qu’elle devient alors «chef de famille». La commission relève que le décret de 1960 prévoit le versement des prestations familiales au fonctionnaire uniquement s’il est «chef de famille»; la femme étant effectivement considérée comme telle si son mari est décédé (art. 20). Le décret prévoit également le versement d’indemnités supérieures pour les fonctionnaires chefs de famille. Or, en vertu du Code civil actuellement en vigueur, le chef de famille est le mari. La commission rappelle que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables pour les femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. Elle rappelle la possibilité de laisser les époux choisir lequel d’entre eux percevra les allocations plutôt que de partir du principe que les versements devraient systématiquement revenir à l’homme, et à la femme uniquement à titre exceptionnel. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les femmes fonctionnaires puissent bénéficier des prestations familiales et autres indemnités et primes sur un pied d’égalité avec les hommes fonctionnaires et, lorsqu’ils sont tous les deux fonctionnaires, elle l’invite à examiner la possibilité de les laisser choisir lequel des deux percevra ces avantages complémentaires au salaire.
Article 2, paragraphe 2 a). Mise en œuvre du principe de la convention. Législation. S’agissant de l’application des articles 157 à 160 du Code du travail de 2012, qui prévoient une définition du salaire, l’évaluation objective des emplois et le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que le gouvernement indique que la partie réglementaire du Code du travail est toujours en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout texte d’application adopté pour mettre en œuvre les dispositions du Code du travail donnant effet à la convention.
Conventions collectives. Prenant note de l’engagement du gouvernement de communiquer les extraits pertinents de la nouvelle convention interprofessionnelle lorsqu’elle aura été adoptée, la commission espère que le gouvernement sensibilisera les partenaires sociaux à l’importance de s’assurer qu’elle contient des clauses sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et les modalités de mise en œuvre de ce principe.
Salaires minima. Dénomination des emplois. La commission prend note du décret no 2012-358/PRN/MFP/T du 17 août 2012 fixant les salaires minima par catégories professionnelles des travailleurs régis par la convention collective interprofessionnelle communiqué par le gouvernement. Ayant examiné les catégories professionnelles mentionnées dans ce décret à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il convient, au moment de définir différents emplois et professions aux fins de la fixation des salaires minima, d’utiliser une terminologie neutre pour éviter de perpétuer les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes («boy serveur», «barman», «gouvernante», «aide gouvernante», etc.). La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer l’utilisation d’une terminologie neutre du point de vue du genre en ce qui concerne les différents emplois et professions dans la législation et les conventions collectives fixant les salaires minima.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Tout en prenant note des indications du gouvernement relatives au faible niveau de dotation en moyens humains et matériels, y compris en moyens logistiques, dans l’observation de 2015 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission rappelle l’obligation du gouvernement d’assurer l’application effective du principe posé par la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail de détecter les inégalités de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles les données demandées seront communiquées dès que possible, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter, compiler et analyser des informations, ventilées par sexe, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public et sur leurs gains respectifs; ces données étant indispensables pour lui permettre d’évaluer l’application du principe de la convention dans la pratique.
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