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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Niger (Ratification: 1962)

Other comments on C111

Observation
  1. 2014
  2. 1998

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Définition et champ d’application. Législation. La commission rappelle qu’elle avait souligné dans ses précédents commentaires que la définition et le champ d’application de l’interdiction du harcèlement sexuel prévus par le Code du travail de 2012 (art. 45) étaient trop étroits, car ils ne couvraient ni le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile ni le harcèlement commis par des personnes n’ayant pas autorité sur la victime (collègues de travail, clients, etc.). Notant l’engagement du gouvernement de tenir compte de ses commentaires lors de la prochaine révision du Code du travail, la commission lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour étendre la définition et l’interdiction du harcèlement sexuel à celui qui est dû à un environnement de travail hostile, et élargir le champ d’application de ces dispositions au-delà des personnes ayant autorité. En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur les dispositions applicables au secteur public en matière de harcèlement sexuel au travail.
Mesures de prévention et de sensibilisation. Procédure de recours et sanctions. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail continuent de sensibiliser les travailleurs aux dispositions du Code du travail sur le harcèlement sexuel et que 2 000 exemplaires du Code du travail, dont la vulgarisation auprès des partenaires sociaux se poursuit, ont été publiés. Elle note également que le Code pénal punit le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) de peines d’emprisonnement et d’amendes (art. 281.1). La commission souhaiterait rappeler qu’elle considère que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, et du fait qu’elles ne permettent pas d’appréhender tous les comportements constitutifs de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). La commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité de prévoir la mise en place de recours permettant aux victimes de faire valoir leurs droits de manière effective, en tenant compte du caractère sensible de cette question et en protégeant les victimes ainsi que les éventuels témoins contre les représailles, et lui demande d’intensifier ses efforts en matière de prévention et de sensibilisation au harcèlement sexuel au travail sous toutes ses formes. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession traité par les tribunaux.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. Anciens esclaves et descendants d’esclaves. Rappelant qu’elle examine périodiquement cette question dans le cadre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission prend note du rapport publié en juillet 2015 par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, suite à sa mission au Niger en novembre 2014, dans lequel elle constate que «les anciens esclaves et leurs descendants qui ne vivent plus sous le même toit que leur maître restent quand même liés à lui et sont soumis à l’exclusion sociale et subissent des violations des droits de l’homme, y compris une discrimination généralisée en raison de leur ascendance». Selon la rapporteuse spéciale, le gouvernement est déterminé à éradiquer l’esclavage et les pratiques analogues mais il se heurte à un certain nombre de difficultés «pour s’attaquer efficacement aux causes profondes de ce fléau, notamment la pauvreté, les inégalités et les règles coutumières, qui sont à l’origine de la discrimination généralisée à l’encontre d’anciens esclaves et de leurs descendants et qui sapent les efforts visant à instaurer d’autres modes de subsistance». La rapporteuse spéciale relève également que les anciens esclaves et leurs descendants ne jouissent pas de l’égalité des chances sur le plan économique, qu’ils n’ont qu’un accès limité aux services sociaux de base et qu’ils sont, pour certains d’entre eux, privés du droit à l’éducation. Elle ajoute que la discrimination s’exerce aussi dans l’accès à la propriété foncière (A/HRC/30/35/Add.1, 30 juillet 2015). La commission note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a pris note la déclaration du gouvernement selon laquelle «une réforme du Code pénal et une sensibilisation accrue sont nécessaires pour éliminer la discrimination fondée sur l’ascendance» (CERD/C/NER/CO/15-21, 25 septembre 2015, paragr. 10). La commission accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles il a mis à disposition les ressources nécessaires pour l’acquisition de biens (champs de culture et bétail) qui seront offerts à 400 personnes issues de populations «d’ascendance esclave» dans la région de Tahoua, afin de leur permettre de mener des activités qui leur garantiront des revenus et une autonomie. Se référant à son observation de 2016 sur l’application de la convention no 29, la commission note qu’en 2016 les dispositions nécessaires pour redynamiser la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination étaient en train d’être prises. A la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les anciens esclaves et les descendants d’esclaves, y compris dans l’accès aux ressources productives telles que la terre, afin de leur permettre d’occuper un emploi ou d’exercer leurs activités librement. La commission demande également au gouvernement d’intensifier ses efforts pour donner à la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination les moyens d’être opérationnelle et de mener à bien des actions de sensibilisation à la discrimination et ses causes profondes ainsi que des actions de promotion de l’égalité. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute action entreprise à cet égard et les résultats obtenus.
Article 2. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention il incombe à l’Etat qui l’a ratifiée de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La mise en œuvre d’une telle politique suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute politique d’égalité formulée et mise en œuvre au niveau national.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Education et formation professionnelle. Emploi et profession. S’agissant de l’accès à l’éducation et du maintien à l’école des filles, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles plusieurs actions ont été entreprises pour encourager les familles démunies à inscrire et maintenir leurs enfants à l’école: élaboration en cours de la Politique nationale de l’éducation et de la formation des filles; création d’un groupe de travail interministériel pour la scolarisation de la jeune fille et mise en place de cantines scolaires. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le taux anormalement bas d’inscription des filles à l’école, en particulier les filles vivant dans les zones rurales (Diffa, Zinder, Tillabéry et Tahoua), issues de populations nomades ou de familles pauvres, les filles victimes d’esclavage ou descendantes d’esclaves ainsi que les filles en situation de handicap. Le CEDAW s’est également déclaré préoccupé par le taux extrêmement bas d’achèvement des études et le taux très élevé de redoublement des filles, notamment dus aux mariages et aux grossesses précoces et au fait que les familles préfèrent envoyer les garçons à l’école (CEDAW/C/NER/CO/3-4, 21 juillet 2017, paragr. 28). La commission rappelle l’adoption de la Politique nationale du genre (PNG) et de son Plan d’action décennal 2009-2018. Elle prend note de l’adoption de plusieurs mesures visant à les mettre en œuvre: création de cellules dédiées au genre dans tous les ministères, composées de personnes formées appartenant à différents niveaux de responsabilité; adoption de la loi no 2014-64 du 5 novembre 2014 modifiant et complétant la loi no 2000-008 du 7 juin 2000 instituant le système de quota dans les fonctions électives, au gouvernement et dans l’administration de l’Etat, qui fait passer le quota de 10 à 15 pour cent; adoption du décret no 2015-524/PRN/MP/PF/PE du 2 octobre 2015 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Observatoire national pour la promotion du genre; adoption des textes de nomination de la secrétaire permanente et des membres de l’observatoire. Le gouvernement indique que l’installation de l’observatoire a eu lieu en janvier 2016 et que ce dernier a été chargé d’élaborer un plan d’action. La commission note par ailleurs que le CEDAW a noté avec préoccupation le très faible pourcentage de femmes employées dans le secteur formel et bénéficiant d’une protection sociale (3 pour cent en 2012) et la concentration des femmes dans le travail domestique faiblement rémunéré dans lequel elles sont souvent exploitées et exposées à des conditions de travail précaires et aux abus de la part de leur employeur (CEDAW/C/NER/CO/3-4, paragr. 30). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour encourager l’inscription et le maintien des filles à l’école, et d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les obstacles à la scolarisation des filles à tous les niveaux, y compris les stéréotypes et préjugés liés au genre, et leur permettre d’accéder à un large éventail d’emplois et de professions. Compte tenu des faibles taux d’alphabétisation et d’emploi formel des femmes, la commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la PNG ou de toute autre manière, pour assurer une meilleure formation professionnelle des femmes, débouchant sur des emplois formels plus qualifiés et mieux rémunérés, et plus généralement pour encourager l’emploi des femmes et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’Observatoire national pour la promotion du genre en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 109 du Code du travail relatif aux travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes, lors d’une prochaine révision de ce texte, afin d’assurer que ses dispositions visent explicitement et uniquement la protection de la maternité et non les femmes en général. Notant par ailleurs qu’un projet de décret d’application du Code du travail est toujours en cours d’élaboration, la commission demande à nouveau au gouvernement de faire en sorte que les dispositions prévoyant des mesures de protection des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et que le contenu de la liste des travaux interdits soit revu périodiquement à la lumière des évolutions de la technique, de la technologie et des améliorations réalisées en termes de sécurité et de santé au travail en général.
Mesures positives. Personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le cadre juridique applicable aux personnes en situation de handicap et soulignant les difficultés pratiques rencontrées pour les appliquer, telles que l’insuffisance de ressources et la méconnaissance des textes consacrant les droits de ces personnes. Notant que le gouvernement reconnaît qu’il est nécessaire d’intensifier les actions de sensibilisation et de plaidoyer pour lutter contre la discrimination, la commission lui demande de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens concernant spécifiquement l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle le prie également de fournir toute information disponible sur la mise en œuvre du quota de 5 pour cent d’emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé et sur la mise en place effective du Comité national pour la promotion des personnes handicapées ainsi que des informations sur ses activités en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité.
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