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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1997)

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La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB), reçues le 1er septembre 2017.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’observation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’adoption par le gouvernement du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014, qui a modifié l’article 129 du code précédent en abaissant l’âge minimum du travail des enfants de 14 à 10 ans pour les travailleurs indépendants et à 12 ans pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, dans des circonstances exceptionnelles. La CSI a fait valoir que ces dérogations à l’âge minimum de 14 ans sont incompatibles avec les exceptions de la convention à l’âge minimum autorisé pour des travaux légers, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, qui n’autorise pas le travail des enfants de moins de 12 ans. La commission a pris note également de la déclaration de la CSI selon laquelle le fait d’autoriser des enfants à travailler dès l’âge de 10 ans aura inévitablement des conséquences sur leur scolarité obligatoire, laquelle, dans l’Etat plurinational de Bolivie, a une durée fixée à douze ans, c’est-à-dire au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les nouvelles dérogations à l’âge minimum de 14 ans, telles que définies à l’article 129 du code, ne peuvent être enregistrées et autorisées qu’à la condition que le travail exercé ne menace pas le droit à l’éducation, la santé, la dignité ou le développement général de l’enfant.
Lors de la 104e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2015, le représentant du gouvernement a déclaré que les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi prévues par le nouveau code étaient provisoires, l’objectif étant de résoudre ce problème d’ici à 2020. Il a indiqué que le gouvernement ne contrevenait pas à la convention, mais cherchait à améliorer la protection des enfants qui travaillent, le code étant une mesure exceptionnelle pour contribuer à l’application de politiques publiques destinées à éliminer le travail des enfants. A cet égard, il a mentionné l’adoption de mesures de protection des enfants travailleurs telles que le droit à un salaire égal, au salaire minimum national et à la sécurité sociale, la promotion du droit à l’éducation et la semaine de travail de trente heures pour les mineurs âgés de 12 à 14 ans travaillant pour le compte d’un tiers, deux heures par jour étant consacrées aux études. Par ailleurs, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale mettait en pratique la convention à travers les inspections mobiles intégrées et intersectorielles d’office ou sur dénonciation réalisées par les services de défense des enfants et des adolescents pour mettre en évidence les cas de travail des enfants de moins de 14 ans. La commission a noté que la Commission de la Conférence, tout en ayant dûment pris note des résultats positifs des politiques économiques et sociales mises en place par le gouvernement, lui avait demandé instamment d’abroger les dispositions de la législation fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et de préparer immédiatement, en consultation avec les partenaires sociaux, une nouvelle loi relevant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail conformément à la convention. Elle avait également demandé au gouvernement de doter l’inspection du travail de plus de ressources humaines et techniques et d’assurer une formation aux inspecteurs du travail afin d’aborder la mise en application de la convention dans une démarche plus efficace et concrète.
La commission prend note des observations conjointes de l’OIE et de la CEPB selon lesquelles le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence est la conséquence d’une application incorrecte de la convention no 138. Elles précisent que cette modification s’est faite sans consultation antérieure des organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’elle va à l’encontre de l’âge minimum d’admission au travail de 14 ans, comme spécifié par le gouvernement en ratifiant la convention. L’OIE et la CEPB mentionnent en outre que le niveau élevé de l’économie informelle dans le pays (70 pour cent) favorise le travail des enfants, n’étant pas soumis à l’inspection du travail. Elles ajoutent qu’il n’y a pas de travail des enfants dans le secteur formel. Elles indiquent enfin qu’il est nécessaire que le gouvernement renforce les services d’inspection du travail dans les secteurs formel et informel.
La commission déplore vivement l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il réitère que les modifications apportées à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui autorise l’autorité compétente à approuver le travail d’enfants et d’adolescents âgés de 10 à 14 ans dans des activités indépendantes et le travail d’enfants et d’adolescents âgés de 12 à 14 ans pour une tierce partie, resteront en vigueur en tant que dispositions provisoires. La commission souligne à nouveau que l’objectif de la convention est d’éliminer le travail des enfants et qu’elle encourage le relèvement de l’âge minimum, mais n’autorise pas son abaissement une fois qu’il a été fixé. La commission rappelle que l’Etat plurinational de Bolivie a fixé un âge minimum de 14 ans lorsqu’il a ratifié la convention et que la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi aux termes de l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence n’est pas conforme avec cette disposition de la convention. De plus, la commission note avec une profonde préoccupation la distinction faite entre l’âge minimum pour les enfants travailleurs indépendants, fixé à 10 ans, et l’âge minimum pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, fixé à 12 ans. Comme la commission l’a noté dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 550 et 551), elle est fermement convaincue que les enfants travailleurs indépendants devraient se voir garantir au moins la même protection législative, d’autant plus qu’un grand nombre d’entre eux travaillent dans l’économie informelle et dans des conditions dangereuses. La commission observe enfin que le gouvernement indique disposer de 90 inspecteurs du travail (4 de plus qu’en 2012). A cet égard, la commission rappelle encore une fois que, selon l’étude d’ensemble de 2012 (paragr. 345), le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas à ceux-ci de couvrir l’ensemble de l’économie informelle et de l’agriculture. La commission prie par conséquent instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, y compris le travail pour son propre compte, est amendé afin de mettre cet âge en conformité avec celui spécifié au moment de la ratification et avec les prescriptions de la convention, soit au minimum 14 ans. Elle le prie également d’accentuer ses efforts pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail de manière à garantir que la protection prévue par la convention est également assurée aux enfants travaillant dans le secteur informel.
Article 7, paragraphes 1 et 4. Travaux légers. La commission a précédemment noté que les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 autorisent les enfants de moins de 14 ans à travailler, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, dans des conditions qui limitent leurs horaires de travail, ne sont pas dangereuses pour leur vie, leur santé, leur intégrité ou leur image et n’interfèrent pas avec leur accès à l’éducation. La commission a également pris note des conclusions de la Commission de la Conférence selon lesquelles ces modifications permettent à tous les enfants de moins de 14 ans d’effectuer des travaux légers sans fixer un âge minimum d’admission à ces travaux.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 131, 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence autorisent les enfants de 10 à 18 ans à travailler, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente et des parents ou tuteurs, dans des conditions qui limitent leurs horaires de travail, ne sont pas dangereuses pour leur vie, leur santé, leur intégrité ou leur image et n’interfèrent pas avec leur accès à l’éducation. Si le gouvernement indique que le Code de l’enfance et de l’adolescence fixe un âge minimum pour exécuter des travaux légers, la commission note avec une profonde préoccupation que cet âge est fixé à 10 ans. La commission rappelle une fois de plus que, aux termes de la clause de flexibilité figurant à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, les lois ou règles nationales peuvent autoriser l’emploi de personnes de 12 à 14 ans, et non pas à 10 ans, à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer la modification des articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 afin de fixer un âge minimum de 12 ans pour l’admission aux travaux légers, conformément aux prescriptions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence, des registres des enfants qui travaillent sont obligatoires pour l’obtention des autorisations de travail. La commission a constaté que ces registres incluent l’autorisation de travailler pour des enfants de 10 à 14 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la résolution no 71/2016 crée le Système d’information des enfants et adolescents (SINNA) qui enregistre et contient les informations relatives aux droits des enfants, y compris les informations concernant les enfants qui travaillent à leur propre compte ou pour une tierce personne. La commission note avec regret que la résolution no 434/2016 prévoit l’inscription sur un registre des mineurs de moins de 14 ans qui exercent une activité de travail. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur ses commentaires concernant l’article 2, paragraphe 1, selon lesquels aucune autorisation de travailler ne devrait être accordée pour des enfants de moins de 14 ans. En outre, elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale doit prescrire les registres que l’employeur doit tenir et conserver à disposition et qui doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie, une fois de plus, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser cette disposition du Code de l’enfance et de l’adolescence avec la convention sur ces deux points, ainsi que de fournir des statistiques récentes sur le travail des enfants, ventilées par âge et par genre, et plus particulièrement concernant les enfants de moins de 10 ans, ceux de 10 à 12 ans, et ceux de 12 à 14 ans.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 107e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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