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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Slovenia (Ratification: 1992)

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Article 2, paragraphes 2 a), 3, 4 à 6. Exclusions. La commission prend note du rapport exhaustif du gouvernement contenant des informations détaillées sur les faits nouveaux d’ordre législatif et pratique. Elle prend note en particulier de l’entrée en vigueur le 21 avril 2013 de la loi sur les relations d’emploi (modifiée) (ZDR-1). Elle note que l’article 12(1) de la ZDR-1 prévoit que les contrats d’engagement doivent être conclus pour une période indéterminée, sauf disposition contraire de la ZDR-1. Lorsqu’un contrat de durée déterminée est conclu, il doit mentionner la raison pour laquelle il est de durée déterminée (art. 31(1) de la ZDR-1). L’article 54 de la ZDR-1 définit les circonstances dans lesquelles les contrats de durée déterminée peuvent être conclus. Il n’est pas permis de conclure des contrats de durée déterminée successifs pour un même emploi au-delà de deux ans (art. 55(2) de la ZDR-1), sauf en ce qui concerne les cadres de direction, les cadres subalternes dotés d’un pouvoir statutaire (procuration) et les personnes en charge de fonctions exécutives. Par ailleurs, aux termes de l’article 22(3) de la ZDR 1, lorsqu’un employeur ne trouve pas la personne appropriée à un poste vacant publié, il peut recruter l’un des candidats qui a postulé pour un engagement de durée déterminée d’une période maximale d’un an. En outre, l’article 54(2) de la ZDR-1 prévoit qu’un accord collectif de branche peut stipuler qu’un employeur de petite entreprise peut conclure des contrats d’engagement de durée déterminée indépendamment des restrictions énoncées à l’article 54(1). La commission note par ailleurs que, aux termes de l’article 79(2) de la ZDR-1, un contrat d’engagement de durée déterminée peut prendre fin avant l’expiration de la période prévue dans le contrat, si les parties contractantes en ont ainsi décidé ou si d’autres raisons motivent la cessation de la relation d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties ont été prévues contre le recours à des contrats d’engagement de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente convention (paragraphe 3 de la recommandation (nº 166) sur le licenciement, 1982), et d’indiquer comment il veille à ce que les personnes exerçant des fonctions de direction ou d’exécution bénéficient d’une protection au moins équivalente à celle octroyée par la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière les salariés de petites entreprises au sens de l’article 54(2) de la ZDR-1 sont protégés du recours abusif à des contrats de durée déterminée, d’indiquer comment la notion de «petite» entreprise est définie aux fins de cette disposition et de donner des exemples pratiques de l’application de cette disposition. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont on veille à ce que les travailleurs affectés pour une période à durée déterminée en vertu de l’article 22(3) de la ZDR 1 soient protégés d’un usage abusif des emplois à durée déterminée.
Article 5. Motifs de licenciement non valables. Le gouvernement indique que la ZDR-1 protège les travailleurs âgés du licenciement et fait désormais référence à ce groupe en tant que «salariés proches de l’âge de la retraite», et que l’âge des travailleurs ayant droit à une protection spéciale est progressivement augmenté (art. 114). La ZDR-1 renforce également la protection des parents qui travaillent (art. 115) ainsi que des personnes handicapées (art. 116). La commission prie le gouvernement de donner des exemples concrets de l’application de ces dispositions de la ZDR-1.
Article 6. Absence temporaire du travail. La commission note que l’article 90, point 1, de la ZDR-1 interdit de licencier un travailleur pour une absence temporaire du travail due à la maladie, à un accident ou à des obligations familiales. Cela étant, le gouvernement n’a pas donné d’information indiquant dans quelle mesure un certificat médical est requis pour prétendre à cette protection et quelles restrictions, le cas échéant, ont été mises à l’application de cette disposition. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations indiquant dans quelle mesure un certificat médical est requis et quelles restrictions éventuelles ont été mises à l’application de l’article 90, point 1, de la ZDR-1.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci et application pratique. La commission note avec intérêt que l’article 97 de la ZDR-1 facilite la réintégration sur le marché du travail de travailleurs avant leur licenciement, en les autorisant à rechercher un nouvel emploi pendant la période de préavis rémunérée. En outre, comme prévu au paragraphe 16 de la recommandation (nº 166) sur le licenciement, 1982, la ZDR-1 prévoit que les moments consacrés à la recherche d’un travail n’entraîneront pas de perte de salaire, puisque l’employeur est tenu de prendre à sa charge 70 pour cent des dépenses du salarié, et les services publics de l’emploi les 30 pour cent restants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur l’incidence de l’article 97 de la ZDR-1 en termes de facilitation de la réintégration des travailleurs sur le marché du travail. Le gouvernement est par ailleurs prié de fournir des informations sur la façon dont il veille à ce que l’article 79(2) de la ZDR-1, notamment la disposition permettant de mettre fin de manière anticipée à des contrats de durée déterminée pour des «raisons autres», est appliqué sans contrevenir à l’article 7 de la convention.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, les statistiques disponibles sur les activités des organes de recours (nombre de recours intentés contre des licenciements injustifiés, issues de ces recours, nature des indemnisations octroyées et durée moyenne de la procédure jusqu’au prononcé du jugement), ainsi que sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou analogues.
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