ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mongolia (Ratification: 1969)

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 2 de la convention. Ségrégation professionnelle et écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes continuent d’être rémunérées à des niveaux inférieurs aux hommes dans presque tous les domaines de l’économie. Elle note, d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, que la rémunération des femmes représente, en moyenne, 87 pour cent de celle que perçoivent les hommes. Elle note également que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est particulièrement marqué dans les secteurs manufacturiers, de la construction, de l’information et de la communication, ainsi que de la finance et de l’assurance. La commission note en outre que les travailleuses sont concentrées dans des secteurs spécifiques, tels que l’hôtellerie et les services hospitaliers, l’éducation, les services de santé et d’aide sociale, ou encore le commerce de gros et de détail. Elle prend note également des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) au sujet de la persistance, dans les médias et la société, de conceptions patriarcales profondément enracinées et de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et qui se reflètent, entre autres, dans les choix éducatifs et professionnels des femmes et la ségrégation professionnelle persistante sur le marché du travail (CEDAW/C/MNG/CO/8-9, 10 mars 2016, paragr. 16). La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées sur les campagnes de sensibilisation menées dans le but de remédier aux stéréotypes de genre concernant le rôle des femmes dans la société mongole. En particulier, le Conseil sur les médias, qui dépend du Comité national sur l’égalité de genre (NCGE), a produit un guide à l’attention des médias, portant sur les indicateurs qui rendent compte de l’inégalité hommes-femmes et qui sont actuellement mis à l’essai par la télévision et la presse quotidienne. Le gouvernement reconnaît également que des travaux supplémentaires doivent être faits afin de réduire l’écart de salaire entre hommes et femmes et éliminer les stéréotypes persistants, ce qui passe notamment par le renforcement des capacités des institutions sur ces thèmes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment dans le cadre de la politique de l’Etat sur la rémunération. Elle le prie en outre de continuer à lancer des programmes et des activités de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes traditionnels concernant le rôle des femmes dans la société et à promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Prière de communiquer également des informations sur l’impact de l’utilisation des indicateurs qui rendent compte des inégalités hommes-femmes, que le Comité national sur l’égalité de genre a élaborés en vue d’éliminer les stéréotypes sexistes dont les médias ont fait état. En outre, le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations statistiques sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes dans les différentes branches et professions des secteurs public et privé, en précisant la répartition des hommes et des femmes dans ces différents domaines.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en dépit de l’adoption en 2012, par la Commission tripartite nationale du travail et du consensus social (NTCLSC), de la recommandation sur la rémunération destinée aux entités (RRE) – qui prévoit le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et présente une liste de cinq méthodes distinctes d’évaluation de l’emploi –, certaines entités n’ont pas encore établi de procédures ou de méthodes d’évaluation de l’emploi, pour la détermination des salaires. La commission note également que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information supplémentaire sur les procédures sur lesquelles repose chacune des méthodes énumérées dans la RRE. La commission note que le gouvernement s’est prévalu de l’assistance technique du BIT afin de mettre au point et de promouvoir des méthodes d’évaluation des emplois qui soient exemptes de toute distorsion sexiste, et qu’il procède actuellement à la mise à l’essai de ces méthodes dans deux secteurs pilotes, à savoir la construction et les mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de toute distorsion sexiste, ainsi que sur la manière dont elles sont appliquées dans la pratique, y compris des informations sur les expériences pilotes menées dans les secteurs de la construction et des mines. Prière de fournir également des informations qui décrivent spécifiquement les procédures sur lesquelles repose chacune des cinq méthodes citées dans la RRE.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le secteur public, les salaires sont établis en fonction d’un barème des salaires qui détermine les niveaux de salaire par catégorie d’emplois et grade à l’intérieur de l’emploi, en ne faisant pas de distinction entre les travailleurs et les travailleuses, mais en tenant compte de facteurs tels que l’expertise, les compétences, l’expérience requise et le niveau de pouvoir de décision. Pour ce qui est des salaires minima par secteur, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure, faute de données suffisantes, d’évaluer si les secteurs dominés par les femmes connaissent constamment des salaires minima inférieurs aux salaires des secteurs où les hommes prédominent. La commission rappelle qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des systèmes de salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines», ou le travail dans les secteurs où les femmes sont nombreuses, ne soient pas sous-évaluées. Elle souhaite également insister sur le fait que les règlements fixant les salaires minima ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes et ne sont pas suffisants pour garantir que le processus ne sera pas entaché de distorsion sexiste (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les accords fixant les salaires minima par secteur ne sous-évaluent pas les emplois occupés majoritairement par des femmes par rapport à ceux où les hommes prédominent. Elle encourage également le gouvernement à centrer principalement ses efforts sur l’évaluation et le contrôle de l’application du principe de la convention lors de la fixation des salaires minima, et à fournir des informations à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un certain nombre de programmes de formation ont été menés concernant le principe de la convention, notamment une formation sur le renforcement des capacités, destinée au ministère du Travail, et une autre sur les points focaux chargés des questions d’égalité hommes-femmes, qui ont été organisées, respectivement, par le BIT et le NCGE. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle aucune information n’est disponible concernant les rapports des inspecteurs du travail et les plaintes relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Une initiative a été lancée en collaboration avec l’Université nationale de Mongolie, dans le but d’obtenir des informations sur les plaintes relatives au travail déposées auprès de la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie et portant notamment sur des cas se rapportant à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination en matière de rémunération déposés auprès de la Commission nationale des droits de l’homme et les suites qui leur ont été données, ainsi que sur le nombre, la nature et les résultats des plaintes adressées par les instances judiciaires et administratives. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer la capacité de l’inspection du travail dans le but de prévenir, détecter et traiter les cas de violation du principe de la convention. Prière en outre de continuer à communiquer des informations sur toute formation organisée ou envisagée sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer