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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6) - Portugal (Ratification: 1932)

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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 28 août 2017, et de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN), reçues le 1er septembre 2017.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exceptions en matière d’interdiction du travail de nuit pour les jeunes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code du travail de 2003 avait été révisé et que le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est à présent couvert par l’article 76 du décret législatif no 7/2009 (Code du travail de 2009). Elle notait que, en vertu de l’article 76 (1), il est interdit d’employer un jeune de moins de 16 ans entre 20 heures et 7 heures du matin et que, aux termes de l’article 76 (2), un jeune de 16 ans et plus ne peut pas travailler entre 22 heures et 7 heures du matin, sauf dans les conditions définies dans les paragraphes suivants. La commission notait par conséquent que l’article 76 (3) du Code du travail permet à des jeunes de 16 ans et plus de travailler la nuit: i) dans des secteurs d’activité déterminés par une convention collective, sauf pendant la période comprise entre minuit et 5 heures du matin; ou ii) dans des activités culturelles, artistiques, sportives ou publicitaires, lorsque des raisons objectives le justifient et à condition qu’un repos compensateur égal au nombre d’heures travaillées lui soit accordé. La commission a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour spécifier les activités dans lesquelles le travail de nuit peut être autorisé pour les enfants de plus de 16 ans.
La commission prend note des observations de la CGTP selon lesquelles le gouvernement n’a pas modifié la législation. Elle prend de nouveau note des allégations de la CGTP réitérant ses précédents commentaires selon lesquels la législation nationale ne spécifie pas expressément les secteurs d’activité dans lesquels le travail de nuit est autorisé pour les jeunes de 16 ans et plus. La CGTP allègue en outre que cette tâche est laissée à la négociation collective, ce qui risque de conduire à une généralisation ou à une habitude largement répandue dans la pratique, ce qui n’est pas autorisé par la convention. La commission prend également note de la déclaration de l’UGT selon laquelle la participation de mineurs de moins de 18 ans à des activités artistiques a augmenté ces dernières années, et il est important que cette activité soit effectuée d’une manière qui n’affecte pas leur développement physique et psychologique.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il y aurait lieu de prendre en compte la réglementation régissant la protection des mineurs qui effectuent un travail dangereux. S’agissant du travail d’enfants dans des spectacles artistiques, la commission se réfère à la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que le Portugal a ratifiée en 1998, et dont l’article 8 autorise l’organisation de tels spectacles dans certaines conditions. S’agissant de l’article 76 (3) du Code du travail qui autorise les jeunes âgés de 16 à 18 ans à travailler la nuit dans des secteurs déterminés par voie de convention collective, la commission rappelle de nouveau que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés pendant la nuit dans des établissements industriels, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille et dans les cas énumérés au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention à des travaux qui, en raison de leur nature, doivent nécessairement être continués jour et nuit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour spécifier les activités dans lesquelles le travail de nuit peut être autorisé aux enfants de plus de 16 ans, comme le prévoit l’article 76 (3) (a) du Code du travail de 2009, afin d’être en conformité avec l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention.
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