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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal et de la loi no 61/233 réglementant les associations en République centrafricaine aux termes desquelles certaines activités peuvent être sanctionnées par des peines de prison. Cela dans la mesure où, en vertu de l’article 62 de l’arrêté no 2772 du 18 août 1955 réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler. La commission s’est référée aux dispositions suivantes:
  • -les articles 135 à 137 du Code pénal: offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques; l’article 292: diffusion de propagande de nature à nuire aux intérêts vitaux de l’Etat et de la nation; et l’article 295: actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves;
  • -l’article 3 de la loi no 61/233 réglementant les associations, lu conjointement avec l’article 12: en vertu de l’article 12, «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine de prison. Or, selon l’article 3 de cette loi, toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne sont pas soumises au travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de continuer à s’assurer que les dispositions précitées de la législation nationale ne sont pas utilisées pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, économique ou social établi par une peine de prison – peine aux termes de laquelle les personnes condamnées peuvent être astreintes au travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.
Article 1 d). Sanctions pouvant être imposées aux fonctionnaires en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’ordonnance no 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics, d’une part, accorde des pouvoirs excessifs de réquisition des fonctionnaires grévistes (art. 11) et, d’autre part, prévoit que les grévistes qui refusent d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables (art. 12). L’article 11 autorise en effet le gouvernement à procéder «à la réquisition des grévistes en vue de faire face aux besoins de la nation ou lorsque l’intérêt général l’exige ou est gravement menacé pour assurer la continuité des services publics». La commission a rappelé à cet égard que les pouvoirs de réquisition devraient se limiter aux services essentiels au sens strict du terme.
La commission note l’indication du gouvernement qu’aucune poursuite judiciaire n’a eu lieu contre un fonctionnaire gréviste et que les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance no 81/028 ne sont pas utilisées par les juridictions pour sanctionner les fonctionnaires grévistes par une peine de prison aux termes de laquelle un travail pourrait leur être imposé. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, aucune sanction n’a été prise à l’encontre des responsables syndicaux qui ont refusé d’obtempérer à un ordre de réquisition de service pendant une action concertée de grève dans l’administration publique en dépit de l’ordonnance précitée. Par ailleurs, selon le gouvernement, afin de gérer des conflits collectifs dans les départements ministériels, le Cadre permanent de concertation nationale (CPCN) a été mis en place (décret no 14.257 du 1er août 2014). Le CPCN est présidé par le ministre de la Fonction publique assisté de trois membres du pouvoir public ainsi que les représentants des centrales syndicales du secteur public.
La commission prend note de ces informations. Toutefois, elle note que, dans la législation, l’ordonnance no 81/028 définit les pouvoirs de réquisition des fonctionnaires de manière trop large. Elle rappelle à cet égard que l’article 1 d) de la convention interdit d’imposer un travail, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé à une grève. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer cette question en prenant en compte les commentaires qui précèdent et ceux formulés sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12 de l’ordonnance no 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics et de s’assurer qu’il n’est pas utilisé par les juridictions pour sanctionner les fonctionnaires grévistes par une peine de prison aux termes de laquelle un travail pourrait leur être imposé.
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