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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Nigeria (Ratification: 2004)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Définition de «dockers» et de «travail dans les ports ». Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement envisageait d’organiser une réunion tripartite afin de redéfinir les termes «dockers» et «travail dans les ports» à la lumière des nouvelles méthodes de manutention de charges, et de leurs répercussions sur les diverses tâches des dockers. Se référant à sa demande directe de 2009, la commission invite le gouvernement à indiquer si des dispositions ont été prises en consultation avec les partenaires sociaux pour réviser la définition des termes «dockers» et «travail dans les ports».
Articles 2 et 4, paragraphe 2. Encouragement à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier et un minimum de périodes d’emploi et atténuer les effets préjudiciables. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en juin 2013, à savoir que les opérateurs de terminaux sont responsables du recrutement et de la cessation de la relation de travail des dockers alors que l’Agence nigériane d’administration et de sécurité maritimes (NIMASA) réglemente les conditions de travail. Le gouvernement indique que certains des opérateurs de terminaux occupent des dockers en permanence alors que d’autres ont recours à des dockers agréés par la NIMASA en vue d’un engagement régulier. En cas de réduction de l’effectif d’un registre de dockers, le syndicat des travailleurs et les opérateurs de terminaux doivent négocier le paiement de prestations finales pour les dockers dont l’enregistrement cesse. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre de dockers pour lesquels un emploi permanent ou régulier est assuré (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Dispositions concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation. En réponse à la demande directe de 2009, le gouvernement indique que la NIMASA dispense une formation aux dockers sur les techniques modernes de manutention de charges. La NIMASA assiste aux négociations entre employeurs et syndicats sur l’échelle d’effectifs minimums pour tous les types d’opérations de manutention. Le gouvernement indique aussi que le regroupement de travailleurs dans des équipes différentes évite qu’ils soient affectés à des postes consécutifs. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les dispositions concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation qui s’appliquent aux dockers. Elle l’invite à nouveau à fournir dans son prochain rapport un extrait du rapport annuel de la NIMASA ou de tout autre rapport du ministère fédéral du Travail, ou du ministère fédéral des Transports, en ce qui concerne l’application dans la pratique de la convention (Point V du formulaire de rapport).
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