ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Cuba

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1952)
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) (Ratification: 1972)

Other comments on C095

Direct Request
  1. 2017
  2. 2011
  3. 2006
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1987
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2023

Other comments on C131

Observation
  1. 2023
Direct Request
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2006
  4. 2003
  5. 1998

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note du Code du travail, adopté en vertu de la loi no 116 du 20 décembre 2013, et du règlement du Code du travail, adopté en application du décret no 326 du 12 juin 2014.

Salaire minimum

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 131. Ajustement des salaires minima. Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note de l’adoption de la résolution no 11 du 23 avril 2005 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, laquelle fixe le salaire minimum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que cette résolution est en vigueur. Rappelant que la convention dispose que le système des salaires minima doit permettre l’ajustement périodique des salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les derniers examens effectués afin d’évaluer la nécessité d’ajuster le salaire minimum pour maintenir leur niveau en fonction de la réalité socio-économique du pays.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Consultations des organisations d’employeurs ou des représentants des employeurs. La commission note que l’article 113 du Code du travail prévoit la consultation aux fins de la fixation des salaires minima des organisations syndicales pertinentes. La commission rappelle que la convention prévoit la consultation, au sujet du fonctionnement du système de fixation du salaire minimum, des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs intéressées, ou, en l’absence de telles organisations, des représentants des travailleurs et des employeurs intéressés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour respecter pleinement ces dispositions de la convention.

Protection du salaire

Article 3, paragraphe 1, de la convention no 95. La commission observe que le Code du travail et son règlement ne contiennent pas de disposition interdisant le paiement du salaire sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. Rappelant que la convention énonce cette interdiction, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Conditions du paiement des salaires convenues dans le contrat de travail ou par convention collective. La commission note que l’article 114 du Code du travail dispose que le salaire est payé en pesos cubains au moins une fois par mois, à l’échéance de la période de travail, à l’exception des éléments de la rémunération qui portent sur l’accroissement de l’efficacité, dans les conditions convenues par les parties dans le contrat de travail ou par voie de convention collective du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions dont les parties peuvent convenir en application de l’article 114 du Code du travail.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le Code du travail et son règlement n’interdisent pas aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Rappelant que la convention exige cette interdiction, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission note que l’article 85 de la résolution ministérielle no 27/06, à laquelle elle s’est référée dans ses commentaires précédents, a été abrogé en vertu du décret no 326 de 2014 (règlement du Code du travail).
Article 9. Interdiction des retenues sur les salaires en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note que le Code du travail et son règlement n’interdisent pas les retenues sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Rappelant que la convention exige cette interdiction, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 11. Protection des créances des travailleurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise. La commission note que le Code du travail et son règlement ne contiennent pas de disposition réglementant cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 13. Lieu du paiement du salaire. La commission note que le Code du travail et son règlement ne réglementent pas le lieu du paiement du salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l’article 13 sur cette question.
Article 15 d). Tenue d’états des salaires. La commission note que le Code du travail et son règlement ne prévoient pas la tenue d’états des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer