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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kyrgyzstan (Ratification: 1992)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 6 de la convention. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 32 de la Constitution, l’Etat fait en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle a également noté que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau de base ou intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, les conditions fixées dans ce domaine par l’autorité compétente, et les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, y compris des informations sur la nature du travail pouvant être accompli par les élèves dans les écoles. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les conditions de travail dans ce cadre.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 277 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours fériés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les médias de masse, le cinéma, le théâtre, les concerts, le cirque et le sport. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques, mais prévoit que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de délivrance des autorisations individuelles par lequel des enfants peuvent participer à des spectacles artistiques et qui fixe les conditions de travail et la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisé.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, en vertu de l’article 446 du Code du travail, celui qui enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission a noté que, dans son rapport de 2006 à l’Organisation mondiale du commerce, la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne reconnue coupable de violation aux dispositions donnant effet à la convention, en particulier celles relatives au travail dangereux, soit poursuivie et que des sanctions appropriées soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de violations détectées, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard.
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