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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Zambia (Ratification: 1976)

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

La commission prend note de la discussion approfondie qui a eu lieu à la 106e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2017 au sujet de l’application par la Zambie de la convention. La commission note que la Commission de la Conférence, tout en tenant compte de l’évolution de ce cas sur le plan législatif, a noté avec préoccupation le fait que la législation nationale ne définit pas l’âge de début de scolarité ni l’âge de fin de la scolarité obligatoire. Elle a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour parvenir à l’élimination du travail des enfants dans les secteurs formel et informel de l’économie, y compris le travail accompli dans des conditions dangereuses; de prendre les mesures nécessaires pour que la loi modifiée sur l’éducation fixe l’âge de fin de la scolarité obligatoire à 15 ans et qu’elle soit effectivement appliquée dans la pratique; de fournir des informations détaillées sur l’application de l’instrument statutaire no 121 de 2013 sur l’interdiction de l’emploi des enfants et adolescents (travaux dangereux); de renforcer la capacité des comités de district de lutte contre le travail des enfants et de l’inspection du travail; et d’accorder une attention particulière aux besoins des jeunes filles et des autres personnes vulnérables. Enfin, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin d’assurer la pleine application de la convention, notamment à travers l’adoption d’un plan d’action assorti de délais, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard pour examen par la commission d’experts en 2017.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que la loi sur l’éducation de 2011 ne définit ni l’âge de début de scolarité ni l’âge de fin de scolarité. De plus, elle notait que, d’après l’article 34 de ladite loi, le ministre peut prendre des règlements fixant l’âge de scolarisation obligatoire dans le primaire et celui de la scolarisation dans les autres établissements d’enseignement.
La commission note l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la loi sur l’éducation ainsi que la politique sur l’éducation sont en cours de révision. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la version révisée de la loi sur l’éducation définisse l’âge du début de la scolarité obligatoire dans le primaire et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, de façon à ce qu’il coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé à 15 ans en Zambie. Elle exprime l’espoir que la version révisée de la loi sur l’éducation soit adoptée dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que le projet d’«instrument statutaire» sur la liste des travaux reconnus comme dangereux était en cours d’adoption par le ministre de la Justice.
La commission note que l’instrument statutaire no 121 de 2013 sur l’interdiction de l’emploi des adolescents et des enfants (travaux dangereux) a été adopté, qui interdit l’emploi des enfants et des adolescents de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. L’article 3(2) de l’instrument statutaire contient une liste de 31 types de travail dangereux interdits aux enfants et aux adolescents, parmi lesquels figurent l’élevage d’animaux, la fabrication de parpaings ou de briques, la combustion du charbon de bois, les explosifs, l’exposition à la poussière et à des niveaux de bruit élevés, à l’amiante, aux poussières de silice, à la haute tension, au plomb, aux produits chimiques et aux gaz toxiques, l’épandage de pesticides ou d’herbicides, l’exposition à des maladies ou des infections véhiculées par l’eau, l’exploitation physique ou sexuelle, l’excavation/le forage, la soudure, le concassage de la pierre, les travaux souterrains ou sous-marins, les travaux en hauteur, la pêche, les plantations de tabac et de coton, la manutention de charges lourdes, l’utilisation de machines ou d’outils dangereux, les heures de travail excessives, le travail de nuit ou enfin le débit de boissons/service dans les bars. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’instrument statutaire no 121 de 2013, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.
Inspection du travail et application de la convention en pratique. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport intitulé Comprendre le travail des enfants en Zambie, établi conjointement par l’OIT/IPEC, l’UNICEF et la Banque mondiale en 2012, malgré une réduction importante de l’incidence du travail des enfants, plus d’un tiers des enfants âgés de 7 à 14 ans, soit environ 950 000 enfants, travaillaient, parmi lesquels presque 92 pour cent étaient dans le secteur agricole.
La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle un certain nombre de provinces ont des programmes actifs de lutte contre le travail des enfants, qui consistent notamment à sensibiliser les parents, les agriculteurs et les employeurs sur le travail des enfants et les travaux dangereux. Les comités de district de lutte contre le travail des enfants (DCLC) des districts de Kaoma et de Nkeyama, qui se trouvent dans la province occidentale, mettent progressivement, en collaboration avec Japan Tobacco International (JTI) et Winrock International, un terme au travail des enfants dans les communautés vivant de la culture du tabac, mettant l’accent sur l’éducation. Le gouvernement indique également que, conformément à l’étude annuelle de 2015 du projet de réduction du travail des enfants en faveur de l’éducation (ARISE), initiative menée conjointement par le BIT, JTI et Winrock International, avec la participation de certains gouvernements nationaux, partenaires sociaux et certaines communautés vivant de la culture du tabac, environ 5 322 enfants ont été retirés du travail des enfants et placés dans des établissements scolaires; 11 570 membres des communautés et enseignants ont reçu une formation en matière de travail des enfants, alors que 797 ménages ont amélioré leurs revenus de manière à pouvoir prendre en charge leurs enfants. La commission note également l’indication du gouvernement, contenue dans son rapport relatif à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle un Comité directeur national interministériel sur le travail des enfants a été établi afin de coordonner les diverses interventions portant sur le travail des enfants, le nombre des fonctionnaires recrutés ayant augmenté dans divers districts de façon à stimuler l’inspection et favoriser l’application des lois sur le travail. Ainsi, les inspections menées par les inspecteurs du travail ont permis de confirmer que le travail dangereux des enfants est une réalité dans des petites structures minières, l’agriculture, le travail domestique et les secteurs du commerce et, d’une manière générale, dans l’économie informelle. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que, selon les conclusions du rapport de 2012 sur le travail des enfants, l’on estime à 1 215 301 enfants impliqués dans le travail des enfants, ce qui représente une augmentation par rapport aux 825 246 enfants enregistrés en 2005. La commission note avec préoccupation qu’un nombre important d’enfants sont impliqués à l’échelle nationale dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie ce dernier de renforcer ses efforts afin de garantir que, dans la pratique, les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum de 15 ans ne sont pas impliqués dans le travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de renforcer les activités des comités de district de lutte contre le travail des enfants (DCLC) visant à réduire le travail des enfants, tout en renforçant la capacité et en étendant le champ d’application de l’inspection du travail pour ce qui est du contrôle de la situation du travail des enfants, notamment dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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