National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Elle note cependant l’adoption de la loi no 13 de 2013 sur la prévention et le contrôle du crime transnational organisé qui incrimine la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi en précisant les mesures prises pour prévenir la traite des personnes, sanctionner les auteurs de ce crime et protéger les victimes. 2. Personnes désœuvrées. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs aux termes duquel quiconque est capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d’autres moyens mais refuse délibérément ou néglige de le faire est réputé personne désœuvrée et troublant l’ordre public, et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un mois. Ayant noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises dans son rapport que l’article 49(1) n’avait jamais été appliqué en pratique, la commission lui avait demandé de prendre des mesures pour modifier ou abroger cet article. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la question de la modification de la législation a été incluse dans l’Agenda du travail décent, et selon laquelle les mesures nécessaires seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour donner suite aux demandes relatives au respect de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises par le gouvernement pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les délits mineurs afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention. Dans l’attente de cette modification ou abrogation, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout cas d’application de cet article dans la pratique. Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 251 de la législation révisée de la Dominique), le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission a noté que le gouvernement avait indiqué à maintes reprises que le travail des prisonniers pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées avait cessé depuis longtemps. La commission veut croire que des mesures seront prises, avec l’assistance technique du BIT, pour mettre l’article 61(2) de l’ordonnance sur les prisons en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et avec la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer quelles auront été les mesures prises à cette fin.