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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Bahamas (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère s’attend à ce que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur la législation en vigueur ni sur les politiques relatives à l’immigration et à l’émigration. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1 de la convention les Etats Membres qui ratifient la convention s’engagent à mettre à disposition, sur demande, des informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’immigration et à l’émigration, sur les dispositions particulières concernant le mouvement des travailleurs migrants et leurs conditions de travail et de vie, ainsi que sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus sur ces matières. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, pour chacun des articles de la convention et chacune des questions posées dans le formulaire de rapport, les dispositions pertinentes de la législation et des règlements, ainsi que toute autre mesure politique prise ou envisagée, compte tenu des tendances actuelles des migrations internationales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, hommes et femmes.
Article 3. Mesures de lutte contre la propagande trompeuse. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de protéger les travailleurs migrants de toute propagande et publicité trompeuses en y joignant des informations sur les infractions relevées et les sanctions infligées.
Article 6. Egalité de traitement. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur l’emploi et de la loi de 2001 sur les relations de travail en ce qui concerne les travailleurs migrants, ainsi que toutes mesures concrètes prises pour que les travailleurs migrants, hommes et femmes, soient traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux, en ce qui concerne les conditions de travail, les droits syndicaux, le logement, la fiscalité, la sécurité sociale et l’accès à la justice. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Bureau pour les femmes chargé des questions d’égalité de traitement s’agissant de la protection des travailleuses migrantes. Notant que, d’après l’Organisation internationale pour les migrations, entre 20 000 et 50 000 travailleurs migrants haïtiens sont installés dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées concernant en particulier ce groupe de travailleurs migrants.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que, selon l’article 17 de la loi sur l’immigration, un certificat de résidence permanente reste valable pendant toute la vie de la personne à laquelle il a été délivré, à moins d’être révoqué aux termes de l’article 18. La commission note que l’article 18(j) prévoit la possibilité de révoquer le certificat de résidence permanente au motif que la personne à laquelle il a été délivré n’a pas respecté l’une des conditions auxquelles ce certificat était soumis. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent au cas d’un travailleur migrant au bénéfice d’un certificat de résidence permanente se trouvant dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en raison d’une maladie ou d’un accident survenu après son entrée dans le pays.
Statistiques sur les flux migratoires. La commission prend note des nombreuses statistiques fournies par le gouvernement et portant sur la sécurité sociale, les niveaux d’instruction, les taux d’emploi et d’activité professionnelle ainsi que sur les salaires. Elle note toutefois que ces statistiques ne précisent pas l’origine nationale des travailleurs. La commission invite le gouvernement à rechercher, recueillir et analyser activement des données statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants aux Bahamas et de travailleurs bahamiens à la recherche d’un emploi à l’étranger, et à communiquer ces informations avec son prochain rapport.
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