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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Albania (Ratification: 2006)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection des droits fondamentaux de l’homme. Liberté syndicale. La commission rappelle que l’article 5(4) de la loi sur les étrangers (loi no 9959 du 17 juillet 2008) reconnaissait le droit d’organisation des ressortissants étrangers sous réserve de l’obtention d’un permis de résidence. La commission avait par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, au besoin en modifiant la législation, pour s’assurer que tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers n’ayant pas de permis de résidence, puissent exercer leurs droits syndicaux, en particulier le droit de s’affilier à des organisations qui défendent leurs intérêts professionnels, conformément à l’article 1 de la convention. La commission note que la nouvelle loi sur les étrangers (loi no 108 du 28 mars 2013), qui abroge la loi no 9959 de 2008, ne contient plus les dispositions susmentionnées. Toutefois, la commission note que, si l’article 70 de la nouvelle loi sur les étrangers prévoit que les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de résidence permanente bénéficient des droits économiques et sociaux au même titre que les citoyens albanais, la loi ne contient pas d’autres dispositions concernant le droit d’organisation des étrangers. A cet égard, la commission appelle également l’attention du gouvernement sur ses commentaires au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Rappelant les dispositions de la Constitution de l’Albanie relatives aux libertés et aux droits fondamentaux (art. 16(1)), au droit d’organisation collective (art. 46(1)) et au droit des travailleurs d’adhérer librement à des organisations professionnelles (art. 50), la commission prie le gouvernement de confirmer que tous les travailleurs étrangers, titulaires d’un permis de résidence permanent ou provisoire ou sans permis de résidence, peuvent exercer leurs droits syndicaux, et en particulier le droit d’adhérer à des organisations qui défendent leurs intérêts en tant que travailleurs, conformément à l’article 1 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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