National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Répétition Articles 2 à 6 de la convention. Mesures visant à lutter contre l’emploi illégal de migrants et les migrations irrégulières. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant les résultats obtenus par les services d’inspection du travail en 2010 et 2011, qui montrent une diminution du nombre d’infractions à la loi sur l’emploi et le travail des étrangers (dans ses dispositions anciennes et nouvelles) et à la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés (160 en 2011 et 224 en 2010, contre 340 en 2009) résultant du ralentissement de l’activité en Slovénie, en particulier dans le secteur de la construction. Le gouvernement indique que, en 2011, un plus grand nombre d’infractions ont été décelées dans le cadre de la coopération avec les unités administratives et le Service de l’emploi que dans le cadre d’inspections directes faisant suite au signalement de possibles violations. Il indique également que la loi portant amendement à la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés (Journal officiel no 57/2012) et donnant effet à la Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, est entrée en vigueur le 28 juillet 2012. La commission croit comprendre qu’un nouveau projet de loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés a été examiné par le Conseil économique et social tripartite en août 2013. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs prévues par les amendements à la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés adoptés en 2012 et en 2014. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de cas d’exploitation par le travail a progressé ces dernières années, en lien avec les infractions pénales relevant de la délinquance économique et de la criminalité organisée, de même que celui des personnes en situation irrégulière et des migrations organisées de personnes victimes d’abus de confiance. Le nombre d’infractions pénales ayant trait aux relations d’emploi, à la sécurité sociale et à la violation des droits fondamentaux des travailleurs, tombant sous le coup de l’article 196 du Code pénal, est passé de 425 en 2010 à 1 301 en 2011; les abus dont sont victimes les travailleurs migrants tiennent avant tout au non-paiement de leurs salaires, de leurs cotisations sociales ou de leurs heures supplémentaires. Le gouvernement indique par ailleurs que le nombre d’infractions pénales relatives au franchissement de la frontière, couvertes par l’article 308 du Code pénal, a également progressé en 2012. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les poursuites engagées à l’encontre des auteurs de ces infractions, ni sur les sanctions imposées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la proposition d’amendement au Code pénal concernant l’organisation de migrations irrégulières, ainsi que sur l’état d’avancement du processus de son adoption. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour supprimer les migrations clandestines et lutter contre les organisateurs de tels mouvements, notamment les mesures visant à ce que les auteurs de traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail puissent être poursuivis, quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités, ainsi que des mesures pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations, que ce soit au titre du Plan d’action sur la traite des personnes pour 2010-11 ou dans un autre cadre. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes impliquées dans la traite de personnes ayant été poursuivies en application de la législation correspondante, en indiquant notamment si ces personnes ont été poursuivies indépendamment du pays d’où elles exercent leurs activités, ainsi que des informations sur les sanctions imposées. Article 8, paragraphe 1. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission croit comprendre que la perte d’emploi n’a aucun effet sur le statut d’un résident étranger disposant d’un permis de travail individuel. La commission note que, en vertu de l’article 56(2) de la loi sur les étrangers de 2011, un permis de séjour délivré aux fins de l’exercice d’un emploi ou d’un autre travail ne peut être annulé au motif de l’expiration du permis de travail durant les trois mois suivant celle-ci, si le résident étranger a perdu, de manière involontaire, un emploi qu’il avait exercé pendant une durée d’un an au moins et s’il a été inscrit en tant que demandeur d’emploi. Elle note également que, en vertu de la loi portant réglementation du marché du travail, l’inscription en tant que demandeur d’emploi est autorisée aux étrangers disposant d’un permis de travail individuel ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers admis à recevoir des prestations en espèces au cours de leur période de chômage. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels travailleurs migrants sont admis à percevoir des prestations en espèces lorsqu’ils sont au chômage. Elle demande également au gouvernement de préciser le statut juridique – en termes de droit de séjour – des ressortissants de pays tiers perdant leur emploi au cours de la première année de celui-ci. Prière également de préciser combien de ressortissants étrangers ont pu se prévaloir des dispositions de l’article 56(2) de la loi sur les étrangers. Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption, en 2011, de la loi sur les étrangers pour modifier les dispositions relatives aux coûts des expulsions. L’article 84(1) de la loi sur les étrangers prévoit en effet que les étrangers disposant de leurs propres moyens financiers doivent prendre à leur charge les coûts de leur subsistance et de leur logement ainsi que ceux de leur expulsion, dans la limite de leurs moyens. En vertu de l’article 84(2), les étrangers doivent déposer les fonds en leur possession au centre de rétention et peuvent demander la restitution d’une partie de ces fonds «pour satisfaire des besoins personnels essentiels». La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 84 de la loi de 2011 sur les étrangers afin de garantir que, lorsqu’un travailleur migrant se trouve en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent lui être imputées, le coût de son rapatriement et celui des membres de sa famille, y compris le coût du transport, ne soit pas mis à sa charge et que, si le travailleur est en situation irrégulière pour des raisons qui peuvent lui être imputées, les coûts de son expulsion ne soient pas mis à sa charge. Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la mise en œuvre du projet «Egaux dans la diversité», qui a permis l’organisation d’activités de sensibilisation à la discrimination multiple et aux mesures de lutte contre les pratiques préjudiciables et la présentation du site Web du Bureau du Défenseur du principe de l’égalité et de divers documents didactiques connexes sur la non-discrimination. La commission se félicite de l’information fournie par le gouvernement concernant les efforts déployés par le Bureau du Défenseur du principe de l’égalité pour encourager la diffusion d’informations importantes, à travers la distribution de brochures rédigées dans différentes langues, et se rendre plus accessible, avec notamment la mise en place d’une ligne téléphonique gratuite pour les victimes de discrimination. La commission prend note du point de vue du Défenseur du principe de l’égalité qui est joint au rapport du gouvernement, et qui souligne l’absence de stratégie globale de lutte contre la discrimination, et notamment contre le racisme, le manque d’efficacité du système de protection, eu égard à l’accès aux procédures et aux voies de recours et aux ressources financières et administratives du Bureau du Défenseur, ainsi que l’absence de mécanisme d’évaluation des mesures préventives. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays et les ressortissants nationaux dans les domaines visés à l’article 10, notamment les mesures visant spécifiquement à lutter contre le racisme et promouvoir la tolérance, et sur les résultats ainsi obtenus. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’accord conclu entre la République de Slovénie et la Bosnie-Herzégovine sur l’emploi des ressortissants de Bosnie-Herzégovine en République de Slovénie, qui régit les conditions et procédures d’emploi des ressortissants de Bosnie-Herzégovine, n’est pas encore appliqué mais est conforme au principe de non-discrimination. Tout en prenant note de cette déclaration, la commission demande au gouvernement de préciser les incidences d’une absence de six mois ou plus du territoire slovène, telle que prévue par l’accord, en termes de droits, lorsqu’un travailleur migrant retourne en Slovénie pour prendre un nouvel emploi temporaire en vertu de l’accord. Mesures pour l’intégration des travailleurs migrants dans la société. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le Conseil pour l’intégration des étrangers, qui adresse des recommandations au gouvernement, a souligné qu’il conviendrait de mettre l’accent sur la sensibilisation systématique d’une majorité de la population, mais aussi du personnel des institutions compétentes, telles que le Service de l’emploi, les centres sociaux et médicaux et les établissements d’enseignement, au dialogue interculturel, aux droits humains des migrants et à l’importance que revêt l’intégration des étrangers dans la société. Il a par ailleurs souligné qu’il y aurait lieu de rechercher par tous les moyens à recueillir et diffuser des informations à même d’assurer une intégration rapide et réussie. La commission relève dans le rapport établi par le Bureau des migrations pour l’année 2012 que le nouveau décret sur les modalités et la portée des programmes d’aide à l’intégration proposés aux ressortissants de pays non membres de l’Union européenne (Journal officiel no 70/1012), décret auquel la commission s’était référée précédemment, remplace le décret sur l’intégration des étrangers et précise les qualifications requises pour participer aux programmes linguistiques et sociaux gratuits que les immigrants peuvent commencer à suivre immédiatement après leur arrivée dans le pays. En 2012, 1 548 certificats autorisant des immigrants à suivre des cours de slovène ont été délivrés. Le rapport précise que les programmes d’intégration visent des groupes d’immigrants précis, tels que les parents ayant des enfants à l’école ou les femmes. Il y est également fait mention d’un programme axé sur l’intégration active des ressortissants de pays tiers par l’intermédiaire des employeurs slovènes. Prenant note des efforts accomplis par le gouvernement en ce qui concerne l’intégration des travailleurs migrants dans la société, la commission lui demande de fournir des informations sur le décret de 2012 sur les modalités et la portée des programmes d’aide à l’intégration proposés aux ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, notamment les conditions d’accès aux programmes d’intégration en termes de conditions de résidence, et sur son application en pratique. Prière également de fournir des informations spécifiques au sujet du programme axé sur l’intégration active des ressortissants de pays tiers par l’intermédiaire des employeurs slovènes et sur ses effets sur l’emploi des travailleurs migrants. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner suite aux recommandations du Conseil pour l’intégration des étrangers ainsi que sur toute activité menée par ce conseil en ce qui concerne les travailleurs migrants. Article 14 a). Libre choix de l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’un étranger détenteur d’un permis d’emploi délivré pour un maximum d’une année continue d’être lié à l’employeur par l’intermédiaire duquel le permis lui a été délivré alors que les travailleurs migrants détenteurs d’un permis de travail individuel ont libre accès au marché du travail pendant la période de validité de ce permis qui est de trois ans. La commission note que le gouvernement indique que, si les travailleurs migrants décident d’acquérir une Qualification professionnelle nationale, c’est principalement en vue de l’obtention d’un permis de travail individuel; les étrangers trouvent des renseignements à ce sujet en ligne ainsi qu’auprès de l’«INFO point». La commission demande au gouvernement de préciser s’il est possible pour des ressortissants de pays tiers détenteurs d’un permis d’emploi et ne suivant pas la procédure d’acquisition d’une Qualification professionnelle nationale d’être employés au-delà d’une période de deux ans avec ce permis et, le cas échéant, s’ils sont obligés de rester auprès du même employeur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet du nombre, et du pays d’origine, des ressortissants de pays tiers qui obtiennent chaque année un permis de travail individuel après avoir acquis une Qualification professionnelle nationale. Contrôle de l’application. Organisme spécialisé dans les questions d’égalité. La commission note que, pour le Défenseur du principe de l’égalité, les cas de discrimination étant loin d’être tous signalés, le nombre total d’affaires portées à la connaissance de son bureau demeure très faible: depuis 2007, seuls 21 cas de discrimination raciale ou ethnique lui ont été signalés et tous ont été classés sans suite car la discrimination n’a jamais été établie pour aucun de ces cas. Le Défenseur du principe de l’égalité indique également que le faible nombre de plaintes peut aussi traduire un manque général de confiance de la part des victimes de discrimination, en la capacité des autorités d’offrir une protection efficace. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures prises pour que les travailleurs migrants puissent plus facilement accéder aux mécanismes de contrôle de l’application de la loi, notamment au Bureau du Défenseur du principe de l’égalité, et obtenir réparation, et pour réduire la sous-déclaration des cas de discrimination. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation relative à l’égalité de traitement et à la non-discrimination vis-à-vis des travailleurs migrants, et notamment au sujet de toute affaire portée devant les tribunaux ou devant le Bureau du Défenseur du principe de l’égalité, par des travailleurs migrants, en précisant l’issue de telles affaires.