National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçus le 1er septembre 2015, qui se réfèrent à des questions déjà examinées par la commission et qui dénoncent des conditions de procédure excessives et des restrictions à l’égard de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce propos. Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. La commission s’était précédemment référée aux questions suivantes: – le déni du droit de négociation collective dans les cas où un syndicat n’arrive pas à prouver que 40 pour cent au moins des travailleurs de l’unité y sont affiliés ou, cette première condition étant remplie, un syndicat unique engagé dans la procédure d’obtention de sa reconnaissance ne recueille pas 50 pour cent des voix des travailleurs lors d’un scrutin ordonné par le ministre (art. 5(5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3(1)(d) de son règlement d’application); et – la nécessité de prendre des mesures en vue de modifier la législation de telle sorte qu’un scrutin soit possible lorsqu’un ou plusieurs syndicats sont déjà reconnus en tant qu’agents négociateurs et qu’un autre syndicat prétend compter davantage d’adhérents dans l’unité de négociation considérée que les autres syndicats et revendique de ce fait un statut plus représentatif en tant qu’agent négociateur dans cette unité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun nouveau développement concernant l’abaissement du pourcentage mentionné de travailleurs. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur les modifications apportées à la législation pour permettre l’organisation d’un scrutin dans les cas de différends concernant la représentativité. Tout en regrettant l’absence de progrès à ce sujet, la commission espère fermement que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour modifier sa législation en vue: i) d’abaisser le pourcentage mentionné ou, lorsqu’aucun syndicat ne recueille les 50 pour cent requis des voix de l’ensemble des travailleurs pour être déclaré agent négociateur exclusif, d’accorder les droits de négociation collective à tous les syndicats, à tout le moins au nom de leurs propres membres; et ii) de permettre l’organisation d’un scrutin dans les cas de différends concernant la représentativité, de manière à assurer pleinement la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.