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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Liberia (Ratification: 1959)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Depuis plus de quinze ans, la commission souligne qu’il n’existe ni législation ni politique donnant effet à la convention. La commission prend note de l’adoption, en juin 2015, de la loi sur le travail décent, qui offre une protection complète contre la discrimination dans le secteur privé. Plus particulièrement, la commission note que les articles 2.4 et 2.7 définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte, à l’encontre de toute personne qui travaille ou qui est à la recherche d’un emploi, fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et sur une série de motifs supplémentaires tels que la tribu, le groupe autochtone, la situation économique, la communauté, le statut d’immigrant ou de résident temporaire, l’âge, le handicap physique ou mental, l’orientation de genre, l’état matrimonial ou les responsabilités familiales, la grossesse et l’état de santé, y compris le statut VIH/sida. Elle note également que l’article 2.7(a) interdit la discrimination à l’encontre de toute personne qui «travaille ou est à la recherche d’un emploi au Libéria dans le cadre d’une relation d’emploi» et observe que, lu conjointement avec l’article 2.9 de la loi qui définit largement l’expression «relation d’emploi» pour couvrir, entre autres, l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, notamment la diffusion d’offres d’emploi, le processus de recrutement, les procédures de sélection, les nominations, les promotions, la rémunération, la stabilité dans l’emploi, le licenciement, cet article étend la protection contre la discrimination à tous les aspects de l’emploi. La commission note en outre que l’article 2.8 de la loi définit et interdit à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission accueille favorablement les dispositions de la loi sur le travail décent relatives à la non-discrimination et à l’égalité et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, y compris des détails sur les obstacles rencontrés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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