ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Yemen (Ratification: 2000)

Other comments on C182

Display in: English - SpanishView all

Tout en étant consciente des difficultés que traverse le pays actuellement, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a noté précédemment que, dans les informations fournies au Comité des droits de l’enfant en 2009, le gouvernement faisait état de projets d’amendement au Code pénal, notamment à son article 248, relatifs à la vente d’enfants, projets qui avaient été approuvés par le Cabinet et dont la Chambre des représentants était saisie pour considération et adoption.
La commission note que, dans son quatrième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant en date du 23 octobre 2012, le gouvernement indique que les projets d’amendement au Code pénal comportent une nouvelle section intitulée «des délits d’exploitation d’enfants», qui prévoit des peines réprimant les délits liés à la vente et à la traite d’enfants aux fins d’une exploitation illégale (CRC/C/YEM/4, paragr. 524). La commission note également qu’en vertu de l’article 26 de l’ordonnance ministérielle no 11 de 2013 (ci-après: l’ordonnance ministérielle no 11) toute personne qui achète, vend ou dispose d’un enfant de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sera condamnée à l’emprisonnement pour une durée minimale de dix ans et maximale de quinze ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de l’article 26 de l’ordonnance ministérielle no 11, en faisant état des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions dans les affaires de traite d’enfants. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption des amendements au Code pénal et d’en communiquer le texte.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté que l’article 2 de la loi sur les stupéfiants no 3/1993 interdit l’utilisation d’une personne pour la production, l’importation, l’exportation, l’achat ou la vente de drogues illicites.
La commission note que l’article 24 de l’ordonnance ministérielle no 11 dispose que toute personne qui aura incité un enfant de moins de 18 ans à utiliser, faire commerce ou promouvoir la consommation de drogues, en particulier pour le trafic de stupéfiants, sera condamnée à l’emprisonnement pour une durée de cinq ans au minimum et de huit ans au maximum. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 24 de l’ordonnance ministérielle no 11, en faisant état des infractions signalées et des enquêtes, poursuites, condamnations et peines infligées.
Alinéa d). Travail dangereux. La commission a relevé l’existence d’une contradiction entre l’âge minimum d’admission à un travail dangereux prévu à l’article 4 de l’ordonnance ministérielle no 56 et celui qui est prévu aux articles 2 et 49(4) du Code du travail (loi no 5) de 1995.
La commission note qu’aux termes de l’article 10 de l’ordonnance ministérielle no 11, qui abroge l’ordonnance ministérielle no 56, les enfants de 14 à 18 ans peuvent accomplir des travaux légers dès lors que ces travaux ne portent pas atteinte à leur développement physique et mental et ne compromettent pas leur assiduité scolaire. La commission note cependant que l’ordonnance ministérielle no 11 ne semble pas abroger l’article 49(4) du Code du travail, qui interdit d’employer à des travaux dangereux les adolescents de moins de 15 ans. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant relève des pires formes de travail des enfants et doit, par conséquent, être interdit aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions du Code du travail de manière à garantir que, conformément à l’article 3 d) de la convention, il ne soit permis d’employer à un travail dangereux aucun enfant de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national contre la traite. La commission note que, d’après le quatrième rapport périodique présenté par le gouvernement en 2012 au Comité des droits de l’enfant, un plan national de lutte contre la traite des enfants a été approuvé par le Conseil suprême pour la maternité et l’enfance en août 2008. Ce plan régit toute une série d’activités et de programmes que toutes les institutions gouvernementales et les ONG doivent déployer pour assurer la protection et le soin des enfants exploités dans le cadre de la traite. Dans ce quatrième rapport périodique, le gouvernement indiquait en outre que ce plan prévoit un certain nombre d’interventions axées sur l’extension de la législation, le renforcement de la coordination, de la coopération et des partenariats, la formation professionnelle, la consolidation des capacités, la sensibilisation de l’opinion et la diffusion d’informations (CRC/C/YEM/4, paragr. 523). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan d’action national contre la traite des enfants a été mis en œuvre et, dans l’affirmative, de donner des informations sur son impact en termes de prévention et de répression de la traite des enfants de moins de 18 ans.
2. Politique nationale et cadre programmatique de l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement a indiqué dans son quatrième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant qu’il procède, en concertation avec le Conseil suprême pour la maternité et l’enfance, à la révision de la stratégie nationale en faveur des enfants et des adolescents de manière à y inclure la question du travail des enfants et à élaborer un plan d’action national, en coopération avec l’OIT et le Centre d’études libanaises (CRC/C/YEM/4, paragr. 496). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’élaboration de ce plan d’action national et les mesures spécifiques prises dans ce cadre afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté précédemment que, d’après un rapport intitulé «Comprendre le travail des enfants au Yémen» (OIT/UNICEF/Banque mondiale, mars 2003, paragr. 70), l’application des lois concernant le travail des enfants était particulièrement lacunaire, et les sanctions prévues étaient rarement appliquées. Elle a demandé que le gouvernement donne des informations sur l’application dans la pratique des dispositions légales concernant les pires formes de travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission prie donc instamment le gouvernement de recueillir des informations sur le nombre des infractions aux dispositions légales se rapportant aux pires formes de travail des enfants ainsi que sur les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le quatrième rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 2012, un certain nombre de mesures ont été prises pour tenter de parvenir à un resserrement de l’écart constaté entre filles et garçons dans la fréquentation scolaire: création d’une section spéciale sur l’éducation des filles au sein du ministère de l’Education; exonération de la part communale des droits de scolarité pour les filles des classes 1 à 6; adoption de mesures incitatives telles que l’attribution aux filles de sacs d’école, d’uniformes et de bons pour le déjeuner; instauration d’une scolarisation conviviale pour les filles; recrutement d’un plus grand nombre d’enseignantes; diversification des programmes éducatifs et introduction de programmes d’orientation et de formation professionnelles pour les filles; organisation de divers cours de formation, séminaires et programmes de sensibilisation pour expliquer l’importance de l’éducation des filles. Le gouvernement a également indiqué dans son quatrième rapport au Comité des droits de l’enfant que le programme mis en œuvre par le Fonds de développement social pour l’éducation des filles des milieux ruraux a largement contribué à une augmentation – de 122 pour cent – du nombre des filles qui bénéficient d’une éducation de base dans les zones rurales (CRC/C/YEM/4, paragr. 341 et 346). La commission note que l’initiative pour la mise en œuvre accélérée pour l’éducation pour tous (2009-2013) lancée par la Banque mondiale pour promouvoir l’accès des enfants, notamment des filles, à l’éducation primaire dans sept gouvernorats du Yémen s’est traduite par la scolarisation de 747 594 garçons et 539 602 filles dans les niveaux 1 à 6 et la création concomitante de 15 690 nouvelles places (destinées principalement aux filles) (Banque mondiale, rapport no ISR11655, juin 2013).
La commission note cependant que, d’après l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans le primaire était de 76 pour cent (82 pour cent pour les garçons et 69 pour cent pour les filles) et, dans le secondaire, de 40 pour cent (48 pour cent pour les garçons et 31 pour cent pour les filles) en 2011. En outre, d’après le rapport de l’UNICEF sur la situation au Yémen d’août 2013, les conclusions de l’enquête sur la déscolarisation menée par l’UNICEF dans le gouvernorat d’Al-Dhale révèlent que 78 pour cent des 4 553 enfants ayant abandonné la scolarité étaient des filles. Tout en prenant note des diverses mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation, la commission exprime sa préoccupation devant les taux particulièrement faibles de scolarisation dans le primaire et le secondaire, notamment en ce qui concerne les filles. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif dans le pays et facilite l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, notamment pour les filles, en s’efforçant de parvenir à une progression du taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire et une réduction concomitante du taux d’abandon de scolarité. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite. La commission a noté précédemment que, d’après un rapport de 2010 accessible sur le site Web du HCR, les enfants étaient exposés à la traite des personnes et, d’après certaines recherches, les enfants des campagnes étaient victimes, à l’intérieur du pays, d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé ou encore d’exploitation comme domestiques, marchands ambulants ou manœuvres. La commission a également pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant relatives aux mesures prises afin de sortir de leur situation les enfants victimes de la traite et assurer leur réinsertion ainsi que des informations concernant le nombre de ces enfants ayant bénéficié de tels services.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information à ce sujet. Elle note que, dans ses observations finales sur le rapport présenté par le gouvernement en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré profondément préoccupé par l’ampleur du phénomène de la vente d’enfants, notamment d’enfants des communautés pauvres, vendus avec le consentement de leurs parents, de même que par l’absence de mesures de prévention générales qui permettent de s’opposer à ces pratiques et, enfin, par l’insuffisance des moyens de prise en charge médicale et psychologique et de réinsertion prévus pour les enfants victimes, notamment de la traite, de la prostitution et de la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/OPSC/YEM/CO/1, paragr. 27 et 53). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé propres à empêcher que des enfants ne soient victimes de la traite et à sortir de leur situation ceux qui sont victimes de cette pire forme de travail des enfants. Elle le prie également de prendre des mesures spécifiques pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants et de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui auront bénéficié d’une prise en charge, notamment d’un hébergement et d’autres services visant à leur réadaptation.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le quatrième rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 2012, le Département du travail, qui relève du ministère des Affaires sociales et du Travail, s’emploie actuellement à établir une base de données nationale sur le travail des enfants (CRC/C/YEM/4, paragr. 48). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant l’élaboration de cette base de données nationale sur le travail des enfants. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques permettant de connaître l’incidence des pires formes de travail des enfants, notamment de la traite, de l’exploitation sexuelle d’enfants et de l’emploi d’enfants à des travaux dangereux, soient disponibles.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer