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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Montenegro (Ratification: 2006)

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Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Organisations d’employeurs. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si la loi de 2015 relative aux grèves se réfère à une organisation spécifique d’employeurs, telle que la «Chambre de commerce», ou si elle comporte plutôt une référence neutre à l’organisation la plus représentative d’employeurs. La commission note avec intérêt que la loi, dont une copie a été transmise avec le rapport du gouvernement, ne se réfère pas à une organisation spécifique et se réfère plutôt à l’association représentative des employeurs (art. 12, 23 et 31 de la loi).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer toutes dispositions de la législation ou autres dispositions concernant la teneur des statuts et règlements administratifs des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4 du Règlement sur l’enregistrement des organisations syndicales, lequel exige la soumission des statuts ou des règlements administratifs de l’organisation ainsi que ses méthodes de travail, mais ne prévoit pas la teneur de ces documents.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. La commission avait précédemment noté que l’article 157(2) de la loi sur le travail prévoit que le syndicat peut nommer ou élire un représentant syndical qui le représentera et avait demandé au gouvernement de fournir des précisions à ce propos. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les syndicats sont régis par des statuts ou des règlements administratifs qui peuvent prévoir d’autres représentants syndicaux en plus d’un représentant syndical qui est enregistré dans le registre. La commission prend dûment note de cette information.
Droit d’organiser librement leurs activités. La commission note que l’article 18 de la loi de 2015 relative aux grèves prévoit que la police, le personnel des organismes publics et le service public peuvent organiser une grève d’une manière qui ne met pas en danger la sécurité nationale, la sécurité des personnes et les biens et l’intérêt général des citoyens, ainsi que le fonctionnement des services de l’administration publique. Dans de telles professions, les services minimums, tels que déterminés par les partenaires tripartites, doivent être assurés (art. 22 et 23). L’article 18 prévoit également que l’évaluation de la question de savoir si l’organisation de la grève met en danger l’intérêt général des citoyens et le fonctionnement des services de l’administration publique doit être assurée par l’autorité chargée de la sécurité nationale dans les vingt-quatre heures qui suivent l’annonce de la grève. L’article 19 énumère à ce propos certaines activités d’intérêt public dont l’interruption peut mettre en danger, notamment, l’intérêt général des citoyens. La commission note que les services énumérés semblent être soit des services essentiels au sens strict du terme, soit des services d’une importance fondamentale. En ce qui concerne l’évaluation par l’autorité chargée de la sécurité nationale prévue à l’article 18, la commission rappelle que la responsabilité de déclarer une grève illégale ne devrait pas appartenir aux autorités publiques, mais à un organisme indépendant qui a la confiance des parties concernées. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la loi relative aux grèves, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que la responsabilité de déclarer une grève illégale incombe à un organisme indépendant qui a la confiance des parties concernées.
Article 4. Dissolution et suspension par décision administrative. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 10(3) du Règlement sur l’enregistrement des syndicats, un syndicat peut être supprimé du registre si l’enregistrement est basé sur des données inexactes fournies par le demandeur ou sur une demande d’une personne non autorisée et avait demandé au gouvernement d’indiquer si de telles décisions de supprimer l’enregistrement d’un syndicat étaient prises par une autorité administrative et, si c’est le cas, si un recours peut être formé contre de telles décisions. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un recours contre la décision de suppression d’une organisation syndicale du registre peut être formé conformément à la loi sur la procédure générale administrative, et qu’une procédure administrative peut être engagée contre cette décision devant le tribunal administratif dans les trente jours à compter de la date de sa soumission. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un recours, formé conformément à la loi sur la procédure générale administrative, contre une décision de supprimer une organisation syndicale du registre (conformément à l’article 10(3) du Règlement sur l’enregistrement des organisations syndicales) a un effet suspensif.
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