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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114) - Cyprus (Ratification: 1966)

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Article 3 de la convention. Conditions relatives à la signature d’un contrat d’engagement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les modalités garantissant aux pêcheurs la possibilité d’examiner leur contrat d’engagement et de demander des conseils avant de le signer. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que tout pêcheur peut, avant de signer son contrat, soit contacter le ministère de la Marine marchande, soit les organisations de travailleurs concernées pour demander des conseils. A cet égard, elle prend également note que le gouvernement avait précédemment déclaré qu’une copie du contrat d’engagement, signé par le pêcheur et l’employeur, est déposée auprès du ministère de la Marine marchande. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales concernées mettant en œuvre cet article de la convention.
Article 6. Mentions du contrat d’engagement. La commission prend note de la copie du contrat d’engagement type actuellement employé par le ministère de la Marine marchande qu’a fournie le gouvernement. Elle rappelle que l’article 6, paragraphe 3, de la convention exige que le contrat d’engagement comporte certaines mentions, sauf dans les cas où l’inclusion de l’une de ces mentions ou de certaines d’entre elles serait inutile, la question étant déjà réglée d’une autre manière par la législation nationale. Elle note que le contrat d’engagement type ne contient pas les mentions suivantes: a) la date de naissance ou l’âge du pêcheur ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu de la conclusion du contrat; c) le voyage ou les voyages à entreprendre, s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; d) si possible, le lieu et la date auxquels le pêcheur sera tenu de se présenter à bord pour le commencement de son service; et e) les vivres à allouer au pêcheur, sauf si la législation nationale prévoit un système différent. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que le contrat d’engagement type respecte entièrement les exigences de l’article 6 de la convention.
De plus, la commission note la directive (UE) 2017/159 du conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du Travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (COGECA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche). Selon son article 4, paragraphe 1, les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 novembre 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement relatifs à la convention, adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de la directive susmentionnée.
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