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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Austria (Ratification: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Austria (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Programme d’action. La commission a précédemment pris note de l’adoption du troisième Plan d’action national (PAN) pour la lutte contre la traite des personnes, 2012-2014, qui inclut, entre autres mesures, la création d’un groupe d’experts avec trois groupes de travail thématiques sur l’exploitation au travail, la traite des enfants et l’exploitation sexuelle.
La commission prend note du rapport sur la mise en œuvre du PAN 2012 2014 joint au rapport du gouvernement. Ce dernier indique dans son rapport que le PAN est évalué par le groupe d’experts, qui se réunit entre huit et dix fois par an et produit des rapports internes annuels. Les trois groupes de travail ont également élaboré des rapports en 2014 dans leurs domaines respectifs. Le gouvernement indique de plus que le quatrième PAN pour 2015-2017 est en cours de mise en œuvre et que son rapport d’application doit être publié au début de 2018. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes, 2015-2017, y compris un exemplaire du rapport de mise en œuvre du PAN. Elle le prie également de fournir des informations sur l’adoption d’un nouveau PAN pour la période à venir.
2. Sanctions et contrôle de l’application. La commission a précédemment pris note du rapport détaillé du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des personnes (GRETA) du 15 septembre 2011 relatif à l’application par l’Autriche de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des personnes. Elle a noté en particulier que le GRETA avait souligné le faible nombre de condamnations enregistrées dans le contexte des affaires de traite des personnes ainsi que l’absence de toute condamnation dans les affaires d’exploitation au travail, autres que celles concernant la servitude domestique. La commission a noté que l’article 104(a) du Code pénal incrimine la traite des personnes et prévoit une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une modification de l’article 104(a) du Code pénal a été effectuée sur la base de la loi de 2013 (portant modification) sur les délits sexuels. Du fait de cette modification, la traite des personnes est punissable d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans et, si la victime est un mineur de moins de 14 ans, jusqu’à dix ans. De plus, l’exploitation comprend aussi, à présent, l’exploitation à des fins de mendicité ou pour commettre un délit. La commission note également l’indication du gouvernement d’après laquelle, en 2015, 3 condamnations ont été prononcées en application de l’article 104(a) du Code pénal et, en 2014, 13 condamnations. En outre, en 2015, 15 condamnations ont été prononcées au titre de l’article 217 du Code pénal relatif à la traite transfrontalière à des fins de prostitution; en 2014, 13 condamnations ont été prononcées à ce titre. La commission note également que, d’après le rapport du GRETA du 3 juillet 2015 (GRETA (2015) 19), de 2010 à 2013, 2 condamnations ont été prononcées chaque année en application de l’article 104(3). En comparaison, il y a eu très peu de condamnations dans les affaires d’exploitation au travail. Le GRETA indique également que, en ce qui concerne les poursuites engagées dans les affaires de traite à des fins d’exploitation au travail, des difficultés ont été rencontrées en raison principalement du manque de clarté et de compréhension de la fréquence, de la nature et des effets de l’exploitation (paragr. 182-184).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le groupe de travail sur la traite à des fins d’exploitation au travail s’est réuni à 19 reprises depuis sa création à la fin de 2012. Des sessions de formation sont également organisées à l’intention des inspecteurs du travail et des policiers. Selon le rapport de mise en œuvre du PAN 2012-2014, une formation continue est dispensée aux juges et aux procureurs. Une unité spéciale de la Haute Cour de Vienne a été créée, dotée d’une compétence spéciale pour les affaires de traite et bénéficiant d’une coopération renforcée avec les institutions de protection des victimes. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 104(a) et 217 du Code pénal qui incriminent la traite des personnes et la traite transfrontalière à des fins de prostitution, y compris le nombre de condamnations prononcées et les peines appliquées. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier aux difficultés rencontrées par les autorités compétentes en matière de contrôle de l’application de la législation, ainsi que sur les résultats obtenus.
3. Identification et protection des victimes. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, de 2013 à 2014, le groupe de travail sur la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail a élaboré une liste d’indicateurs à l’intention des autorités compétentes concernant l’identification des victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail, complétée par des informations sur la façon de signaler les cas suspects au Service autrichien de renseignements criminels. La commission note toutefois que, selon le rapport du GRETA de 2015, le nombre des victimes identifiées de la traite à des fins d’exploitation au travail reste faible, en raison de l’absence d’un mécanisme national d’orientation définissant les rôles et responsabilités de tous les acteurs concernés et d’un manque de clarté quant aux règles et procédures de partage d’informations entre les différentes entités (paragr. 97).
La commission note également que, selon le rapport de mise en œuvre du PAN 2012-2014, le Centre d’intervention des organisations non gouvernementales en faveur des femmes migrantes victimes de traite des personnes (LEFÖ-IBF) pour les femmes et les jeunes filles à partir de l’âge de 15 ans, le Centre de santé masculine (MEN VIA) pour les hommes et le «Drehscheibe» pour les enfants sont les principales institutions de protection des victimes et les membres les plus importants du groupe d’experts. Ces institutions offrent des consultations psychosociales, un logement sûr, des soins médicaux et une assistance juridique. Au cours de la période 2012 2014, le LEFÖ-IBF a fourni des services et des soins à 506 victimes, et 249 victimes ont bénéficié d’une assistance juridique. Entre-temps, le «Drehscheibe» a fourni des soins et un soutien à 828 mineurs étrangers non accompagnés et a examiné 332 cas présumés de traite d’enfants. Le MEN VIA a été créé à la fin de 2013 et est opérationnel depuis le début de 2014.
La commission note en outre que, selon le rapport de mise en œuvre du PAN 2012-2014, les victimes étrangères de la traite des personnes disposent d’un délai de trente jours pour «récupérer et réfléchir» avant de prendre toute décision concernant leur séjour. Passé ce délai, les victimes et les témoins de la traite des personnes peuvent bénéficier d’un permis de séjour «spécial de protection», si une procédure pénale a été engagée ou si d’autres demandes ont été présentées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise pour améliorer l’identification des victimes de la traite aux fins de l’exploitation au travail et sur les services fournis aux victimes de traite par l’intermédiaire des différentes institutions.
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