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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Panama (Ratification: 1971)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’elle appelle depuis un certain nombre d’années l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures de nature à faire porter effet à la prescription essentielle de la convention, qui tend sous son article 2 à l’insertion dans les contrats publics de clauses sur les conditions de travail. Reconnaissant que la législation du Panama touchant aux marchés publics n’est pas conforme à la convention, le gouvernement a exprimé son intention de rectifier cette situation. La commission a donc exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait dans les meilleurs délais toutes les mesures adéquates pour rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission note cependant que, si le gouvernement reconnaît à nouveau que la législation du Panama sur les marchés publics n’est pas conforme aux dispositions de la convention, la situation reste inchangée. Elle note en outre qu’il indique que, si le ministère du Travail et du Développement de l’emploi (MITRADEL) a tenu deux réunions avec la Direction générale des marchés publics (DGCP) pour examiner les mesures à prendre pour une mise en œuvre effective de la convention. Il est souligné dans une communication du 28 juin 2017 (DGCP-SG-031-2017) de la DGCP au MITRADEL, jointe au rapport du gouvernement, que le projet de loi tendant à réformer la législation sur les marchés publics (projet no 305) ne comporte aucune disposition ayant trait à des clauses de travail telles qu’envisagées par la convention. La DGCP indique néanmoins qu’elle travaille à un projet de standardisation des documents de marchés publics et propose de collaborer avec le MITRADEL pour l’élaboration de dispositions susceptibles d’être insérées dans les formulaires types de contrats à l’usage de tous les organismes publics, formulaires qui seraient ainsi conformes aux prescriptions de l’article 2 de la convention. La DGCP se réfère à sa communication du 28 janvier 2013 (DGCP-DG-DJ018-2013) dans laquelle elle a demandé au MITRADEL de communiquer des lignes directrices sur les éléments concernant les conditions de travail, qui devraient être inclus dans les documents d’appel d’offres. La commission note en outre que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau par lettre en date du 2 août 2017. La commission exprime l’espoir que le Bureau sera en mesure de fournir prochainement l’assistance technique demandée. Elle prie instamment le gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures appropriées pour rendre sa législation pleinement conforme aux prescriptions de la convention et elle le prie de donner des informations actualisées sur les progrès accomplis à cet égard.
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