ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Kenya (Ratification: 1979)

Other comments on C137

Direct Request
  1. 2017
  2. 2012
  3. 2010
  4. 2009
  5. 2008
  6. 2003

Display in: English - SpanishView all

Article 2 de la convention. Emploi permanent ou régulier. Application dans la pratique. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement indiquant que, à partir du 31 août 2017, la totalité des 4 845 dockers employés par l’Autorité portuaire du Kenya (KPA) sont engagés sur une base permanente et ouvrant droit à pension. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de dockers employés par l’Autorité portuaire du Kenya, sur les variations de leur nombre et sur leur engagement sur une base permanente ou sur le droit à pension. Elle réitère aussi sa demande au gouvernement de transmettre une copie de la convention collective applicable aux dockers.
Article 6. Dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène, au bien être et à la formation professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail mises en œuvre par la KPA. Le gouvernement ajoute que la KPA fournit une formation à la sécurité en début et en cours d’emploi à tous les dockers ainsi qu’un équipement de protection individuelle et des contrôles médicaux de routine pour détecter les maladies professionnelles qui peuvent survenir dans ce domaine. La commission note avec intérêt que la KPA assure également des programmes d’aide aux dockers pour promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et réduire le stress afin d’empêcher l’abus d’alcool et de drogues, ainsi que des programmes sportifs et récréatifs. Dans son étude d’ensemble sur le travail dans les ports, 2002, paragraphes 86 et 169, la commission avait noté que les instruments de référence actuels dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail des dockers sont la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, et la recommandation correspondante no 160. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’invitation faite par le Conseil d’administration aux Etats Membres ayant ratifié les instruments sur la protection des dockers d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations concernant les dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène, au bien être et à la formation professionnelle applicables aux dockers, ainsi que des informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer