ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Yemen (Ratification: 1969)

Other comments on C105

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 103 et 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui limitent les possibilités d’imprimer, de publier et de diffuser des documents où s’expriment certaines opinions politiques, le non-respect de ces restrictions étant passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur la presse et les publications avait été adoptée. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question, la commission lui demande à nouveau de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la nouvelle loi sur la presse et les publications, afin qu’elle puisse s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 119 de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures et avait demandé copie de ces lois spéciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu ni décision ni réglementation donnant effet à la loi sur la marine marchande. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le dernier rapport du gouvernement, la commission invite le gouvernement à communiquer, dès qu’ils auront été adoptés, copie des règlements d’application prévus dans la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande, qui sont mentionnés à l’article 119.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer