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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Thailand (Ratification: 1969)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Thailand (Ratification: 2018)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la loi B.E.2551 de 2008 de lutte contre la traite. Elle avait pris note d’une série de mesures prises par le gouvernement afin de renforcer les institutions et procédures conçues pour faire respecter les lois, notamment l’instauration d’une collaboration entre les fonctionnaires des organes de répression et le bureau du procureur général et la détermination des types d’établissements justifiant une vigilance particulière, comme les petites et moyennes entreprises, les pubs à karaoké et les maisons de passe. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi contre la traite dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’avec l’amendement de 2015 no 2 B.E.2558 à la loi contre la traite, les sanctions ont été renforcées et la loi prévoit désormais des peines d’un maximum de vingt ans d’emprisonnement lorsque l’infraction a causé à la victime des lésions corporelles graves et l’emprisonnement à vie, ou la peine de mort lorsque l’infraction a entraîné la mort de la victime. Il indique également que l’amendement no 3 B.E.2560 de 2017 à la loi contre la traite insère des dispositions plus explicites, dont : i) la révision de la définition de l’«exploitation», qui englobe désormais la réduction en esclavage; et ii) la révision de la définition du «travail forcé ou service forcé», qui inclut désormais la confiscation de pièces d’identité et la réduction en servitude pour dettes. De plus, toute une série de formations sur la loi B.E.2551 de 2008 contre la traite ont été organisées en 2017 au profit des diverses autorités chargées de faire respecter la loi, dont la police, le bureau du Procureur général et les fonctionnaires du Département des investigations spéciales, pour que ces organes soient mieux à même d’identifier les situations de traite d’êtres humains. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures visant à renforcer les capacités des autorités chargées de faire respecter les lois et à identifier les situations relevant de la traite. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la loi contre la traite dans sa teneur modifiée est appliquée de manière effective, et de donner des informations sur le nombre des cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail qui ont été décelés par des autorités compétentes, et sur les sanctions imposées.
2. Protection et réintégration des personnes victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de programmes de rapatriement qui avait été convenus avec le Cambodge, la République démocratique populaire lao, le Myanmar et la province chinoise du Yunnan afin de mettre en place des procédures de rapatriement efficaces et sûres.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a mis en place un système d’assistance fonctionnant 24 heures sur 24 auquel les travailleurs migrants peuvent s’adresser dans leur propre langue. Les dispositifs sont les suivants: les numéros d’appel 1300, 1546 ou encore 1694, ainsi que le système d’enregistrement des plaintes conçu pour les travailleurs étrangers «DOE Help Me», accessible par Internet. La commission prend note en outre des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de victimes de la traite ayant bénéficié d’une telle assistance. Elle note ainsi que, de janvier à juillet 2017, le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine (MSDHS) a fourni une assistance à 224 personnes dans cette situation et que, dans la plupart des cas, il était question de travail forcé ou d’exploitation sexuelle. Enfin, le gouvernement indique qu’un questionnaire a été mis au point pour mieux recueillir les données concernant les victimes de la traite. Accueillant favorablement les informations ainsi présentées, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts tendant à ce que toutes les victimes de la traite, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, bénéficient d’une protection et puissent avoir effectivement accès à la justice. Elle le prie de continuer de communiquer des données statistiques sur le nombre de victimes identifiées et le nombre de personnes ayant bénéficié de l’assistance prévue.
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