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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Georgia (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) en date des 26 septembre 2014, 2 mars 2015 et 3 octobre 2016, qui traitent de questions similaires en rapport avec l’application de la convention, ainsi que des réponses du gouvernement, en date des 20 novembre 2015, 16 décembre 2016 et 8 novembre 2017.
Article 1 de la convention. Discrimination lors du recrutement. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté que le Code du travail interdisait tout type de discrimination fondée sur un certain nombre de motifs dans le cadre des relations d’emploi (art. 2(3)), mais ne couvrait pas expressément la discrimination lors du recrutement ou de la sélection et ne définissait pas la discrimination. La commission note que, à la suite de modifications apportées à l’article 2(3) du Code du travail en 2013, la discrimination est désormais interdite dans les «relations précontractuelles» (loi organique no 729-IIs du 12 juin 2013 portant modification du Code du travail). La commission note toutefois que, selon la GTUC, la discrimination dans le cadre des relations précontractuelles, notamment dans les annonces d’emploi, est toujours d’actualité et que, bien souvent, ces cas ne sont pas signalés. La grossesse et le statut matrimonial, en particulier, constituent des obstacles lors du recrutement. La GTUC rappelle par ailleurs que, en vertu de l’article 5(8) du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu de justifier une décision de ne pas recruter tel ou tel candidat, de sorte que les postulants ont peu de chances d’avoir gain de cause dans une affaire de discrimination. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que le Bureau du Défenseur public a estimé que les stéréotypes de genre concernant le type d’emploi exercé par les femmes et par les hommes se reflètent dans des annonces d’emploi discriminatoires, et qu’une étude du site d’annonces d’emploi le plus largement utilisé (www.jobs.ge) a fait apparaître que 10 pour cent des annonces en ligne ciblent des femmes en particulier, et 24 pour cent des hommes. Pour remédier à cette situation, le Bureau du Défenseur public a recommandé au ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales d’élaborer des directives en vue de prévenir la discrimination lors du recrutement. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer toute pratique discriminatoire lors du recrutement, y compris dans les annonces d’emploi, et de fournir des informations sur le nombre et la nature des affaires traitées par les tribunaux ou le Bureau du Défenseur public en ce qui concerne la discrimination dans les «relations précontractuelles», y compris les sanctions imposées et les compensations octroyées.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 6(1)(b) de la loi de 2010 sur l’égalité de genre interdit «tout type d’agissement non désiré, verbal ou non verbal ou physique, à connotation sexuelle qui vise à porter atteinte à la dignité d’une personne ou à créer une situation humiliante, hostile ou violente à son égard ou qui induit de tels comportements», et que l’article 2(4) du Code du travail interdit seulement le harcèlement de manière générale en tant que forme de discrimination. La commission note que la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, adoptée en 2014, interdit la discrimination, mais ne définit ni n’interdit expressément le harcèlement sexuel. La commission prend note des observations de la GTUC selon lesquelles le harcèlement sexuel est l’une des formes de discrimination qui est le moins signalée, et le mécanisme ordinaire de traitement des plaintes administratives n’est pas approprié pour traiter les cas de harcèlement sexuel en raison du manque de confidentialité de la procédure. La commission note en outre, d’après les informations fournies par le Bureau du Défenseur public, qu’aucune mesure n’a été prise en vue de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et que le Bureau du Défenseur public a recommandé au ministère de la Justice de mettre en place un système de sanctions appropriées. S’agissant de l’application de l’article 6(1)(b) de la loi sur l’égalité de genre, le gouvernement fait état de l’habilitation du Conseil pour l’égalité de genre à «examiner les déclarations, les documents et autres informations sur les violations de l’égalité de genre». Le gouvernement mentionne également que le bureau du Défenseur public est notamment chargé de contrôler, à la suite de plaintes déposées ou d’office, l’application effective du principe de non-discrimination en général. Il n’est toutefois pas clair si cela couvre également les dispositions de la loi sur l’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment l’élaboration de politiques et d’activités de sensibilisation des travailleurs et des employeurs, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle lui demande en outre de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 6(1)(b) de la loi sur l’égalité de genre soit appliqué de manière effective et de fournir des informations sur tous cas de harcèlement sexuel traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente, notamment des informations sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Constatant que la réforme du Code du travail est toujours en cours, la commission demande également au gouvernement d’envisager d’y inclure une disposition qui définirait et interdirait expressément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail reflétant l’article 6(1)(b) de la loi sur l’égalité de genre.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le taux d’activité et d’emploi des femmes, bien qu’ayant augmenté respectivement à 58,9 pour cent et 52,9 pour cent en 2015, demeure faible en comparaison du taux d’activité et d’emploi des hommes (respectivement 78,1 pour cent et 67,6 pour cent). A cet égard, la commission note que, dans ses observations, la GTUC souligne la corrélation entre le faible taux d’activité des femmes, la féminisation de la pauvreté et le taux élevé de violence à l’égard des femmes. Elle mentionne également la persistance de stéréotypes et de préjugés quant au rôle des femmes dans la famille et dans les sphères de décision et souligne les difficultés auxquelles elles se heurtent pour concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. La GTUC indique par ailleurs que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes (le «plafond de verre») est l’une des formes de discrimination les plus courantes, et, en dépit des mesures positives prises en matière de réglementation, la promotion des femmes et leur participation sur un pied d’égalité avec les hommes au développement économique reste problématique. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national pour l’égalité de genre (2014-2016) et du rapport d’activité correspondant sur sa mise en œuvre, publié en 2017. Elle note, d’après ce rapport, que les activités de formation et de sensibilisation, notamment les campagnes médiatiques, continuent de véhiculer des opinions traditionnelles et des stéréotypes courants qui font obstacle à l’égalité entre hommes et femmes. Le rapport d’activité fournit également des informations sur le nombre croissant de femmes bénéficiant de projets de promotion dans les domaines de l’entrepreneuriat, de la production et des coopératives agricoles, ainsi que sur la collecte de données sur l’égalité de genre. Toutefois, la commission note également que, selon ce rapport, les progrès sont lents, et divers facteurs freinent la concrétisation de l’égalité entre hommes et femmes et la promotion des droits des femmes, notamment certaines attitudes sociétales et des préjugés de genre, le manque de compréhension de la part des institutions de l’importance de l’égalité entre hommes et femmes, l’absence de cadre juridique efficace et l’insuffisance des ressources humaines et financières. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité de genre, en particulier dans le domaine de l’emploi et de la profession, en luttant notamment contre les stéréotypes liés aux aspirations, aux préférences et aux capacités professionnelles des femmes et à leur rôle dans la famille. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin de lutter contre les obstacles d’ordre juridique et pratique à l’accès des femmes à l’éventail le plus large possible de professions et secteurs d’activité, ainsi qu’à tous les niveaux de responsabilité, et de promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. Notant que le rapport d’activité recommande que les principales activités du Plan d’action national pour l’égalité de genre (2014-2016) soient mises en œuvre au cours de l’année 2017, la commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en la matière, ainsi que sur toutes activités menées à bien par le Conseil pour l’égalité de genre dans le domaine de l’emploi et de la profession. La commission demande en outre au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans les différentes professions, y compris dans les sphères de décision et dans tous les secteurs de l’économie.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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