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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Georgia (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) en date des 26 septembre 2014, 2 mars 2015 et 3 octobre 2016, qui traitent de questions similaires concernant l’application de la convention, ainsi que des réponses du gouvernement à cet égard, en date des 20 novembre 2015, 16 décembre 2016 et 8 novembre 2017.
Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, adoptée le 2 mai 2014, définit et interdit la discrimination directe et indirecte, ainsi que les discriminations multiples fondées sur les motifs énumérés par la convention ainsi que sur d’autres motifs, notamment la langue, l’âge, la citoyenneté, l’origine, le lieu de naissance ou de résidence, les biens, l’origine ethnique, la profession, le statut marital, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre, les opinions et d’«autres caractéristiques» (art. 1 et 2(1)-(4)). La loi interdit l’incitation à la discrimination. La commission note en outre que la révision du Code du travail est en cours. Le gouvernement indique que des modifications législatives sont en cours d’examen afin de mettre la législation en conformité avec les directives européennes du Conseil sur l’égalité de traitement. Les modifications prévues concernent plusieurs lois, notamment le Code du travail, la loi sur le Défenseur public, la loi sur l’élimination de toutes formes de discrimination et la loi sur la fonction publique. La commission demande au gouvernement d’envisager de saisir l’occasion offerte par la révision du Code du travail pour clarifier les dispositions existantes en matière de non-discrimination en incluant une définition et une interdiction de la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et de fournir des informations sur les avancées réalisées en la matière.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 4(9) de la loi de 2014 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination prévoit que le traitement différentiel, la création de conditions et/ou de situations différentes est autorisée en cas «d’intérêt majeur de l’Etat ou d’un besoin d’intervention de l’Etat dans une société démocratique». La commission rappelle que, conformément à la convention, les exceptions au principe de la non-discrimination dans l’emploi et la profession doivent être interprétées au sens strict et concerner les conditions inhérentes à un emploi déterminé, et elle demande au gouvernement de clarifier l’application pratique et l’objectif de la disposition, et de fournir des informations concernant toute affaire dont auront été saisis le bureau du Défenseur public ou les tribunaux en ce qui concerne l’article 4(9) de la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination.
Discrimination indirecte. Circonstances objectives. La commission note que la GTUC mentionne l’article 6 (1²)(e) et l’article 37(1)(n) du Code du travail qui prévoient qu’un contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée de moins d’un an lorsqu’il existe des «circonstances objectives» et qu’il peut être mis fin à une relation d’emploi en cas de «circonstances objectives». Selon la GTUC, les employeurs recourent aux contrats de courte durée comme un moyen de discrimination fondée sur le sexe, l’activité syndicale et l’opinion politique. La commission demande au gouvernement de faire part de sa réponse aux observations formulées par la GTUC en ce qui concerne le recours aux contrats de durée déterminée à des fins discriminatoires.
Article 2. Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté la sous-représentation des membres des minorités ethniques dans les institutions de l’Etat et l’administration publique et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de formuler et d’appliquer une politique d’égalité, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’assurer l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques et de lutter contre la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des mesures sont prises pour promouvoir l’intégration et améliorer la représentation des minorités ethniques: par exemple, un conseil de coordination des minorités ethniques a été créé au sein du Conseil municipal de Tbilissi. Toutefois, la commission note que, selon le bureau du Défenseur public, ces mesures n’ont pas amélioré le taux de représentation des minorités ethniques dans les institutions publiques, et leur représentation dans les institutions de gouvernance de Tbilissi reste un problème. La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques dans l’emploi et la profession, notamment en adoptant des mesures ciblées visant à accroître leur taux de représentation dans les institutions de gouvernance et à accroître leurs possibilités de formation. Elle lui demande en outre de fournir des données statistiques sur la situation des membres des différentes minorités ethniques employés dans les secteurs public et privé, notamment leur taux de représentation dans les institutions publiques, et sur les taux de participation de cette catégorie de la population aux divers cours de formation. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination ethnique ou raciale dans le domaine de l’emploi signalé par le bureau du Défenseur public ou porté devant les tribunaux.
Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelles. La commission note en outre que le Plan d’action national pour l’égalité de genre (2014-2016) comporte des mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans les institutions de formation professionnelle, en particulier dans le domaine des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne le Programme national d’éducation et de de formation professionnelles, et du fait que l’un des objectifs de la Stratégie de développement de l’éducation et de la formation professionnelles (2013-2020) consiste à faire en sorte que tout un chacun bénéficie de l’égalité de chances. A cet égard, le gouvernement indique que, selon les statistiques de 2013 à 2015, dans la plupart des régions, les étudiants des établissements d’éducation et de formation professionnelles étaient essentiellement des hommes. La commission prend note, par ailleurs, du Programme d’éducation et de formation et de réorientation professionnelles visant les demandeurs d’emploi ainsi que des mesures de perfectionnement des qualifications (ordonnance no 238 du 2 juin 2016). Rappelant que l’accès à l’éducation et à un large éventail de cours de formation professionnelle est d’une importance capitale pour garantir l’égalité sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques ventilées par sexe et par groupe minoritaire, sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre des divers stratégies et programmes visant à promouvoir l’égalité de chances pour tous les groupes de la société. Le gouvernement est également prié de communiquer les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité de genre (2014 2016) dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes ayant jusqu’ici participé à ces cours.
Article 5. Mesures de protection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales envisageait de réviser le décret no 147 du 3 mai 2007 établissant la longue liste des emplois «pénibles, risqués ou dangereux» pour lesquels le recrutement de de femmes enceintes ou qui allaitent est exclu (art. 4(5) du Code du travail). La commission fait observer que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Compte tenu des observations de la GTUC et du bureau du Défenseur public sur les stéréotypes concernant les préférences des femmes, leur adéquation à tel ou tel emploi et leur capacité d’accomplir certaines tâches, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que, lors de la révision de la liste des emplois figurant dans le décret no 147 de 2007, les restrictions en matière d’emploi imposées aux femmes enceintes ou qui allaitent n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la maternité au sens strict du terme et ne soient pas fondées sur des préjugés concernant les capacités et le rôle des femmes dans la société. La commission demande en outre au gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, de telles dispositions ne restreignent pas l’accès des femmes à l’emploi en général et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prend note que, en 2015, le gouvernement a lancé un Programme national de contrôle des conditions de travail (ordonnance no 38 du 5 février 2015) et créé le Département de l’inspection des conditions de travail (ordonnance no 81 du 2 mars 2015). La commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et note que, selon la GTUC, le programme ne mentionne pas les conditions d’emploi en tant que telles. La GTUC mentionne également des statistiques d’où il ressort que, sur 1 267 procédures judiciaires concernant les questions du travail dont les tribunaux ont été saisis en 2013, seuls 70 cas concernaient des questions de sécurité et de santé; les autres cas concernaient, entre autres, la discrimination. La commission rappelle que le bureau du Défenseur public s’est interrogé sur le caractère non obligatoire des recommandations faites par le Département de l’inspection des conditions de travail. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention no 100 et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le contrôle de l’application de la législation antidiscrimination soit effectué de manière effective dans l’emploi et la profession et d’indiquer comment le Département de l’inspection des conditions de travail veille à ce que les dispositions antidiscrimination du Code du travail soient appliquées. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les autorités judiciaires, les inspecteurs du travail et autres responsables de l’administration publique ainsi que le public en général en ce qui concerne l’interdiction d’une discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur toute affaire de discrimination dans l’emploi et la profession examinée par le bureau du Défenseur public, le Conseil pour l’égalité de genre et les tribunaux, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Charge de la preuve dans les affaires de discrimination. La commission note que l’article 40²(3) du Code du travail prévoit que la charge de la preuve en cas de plainte pour discrimination antisyndicale (art. 40²(1)) ou pour licenciement injustifié pour des motifs de discrimination (art. 37(3)(b)) incombe à l’employeur si le salarié concerné établit des circonstances donnant des motifs raisonnables de croire que l’employeur a agi en violation de l’article 40²(1) ou de l’article 37(3)(b). La commission note par ailleurs que, plus généralement, l’article 8(2) de la loi de 2014 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination prévoit de déplacer la charge de la preuve après que le plaignant a présenté des faits et des preuves au bureau du Défenseur public, qui permettent de suspecter l’existence d’une discrimination. Elle note par ailleurs les observations de la GTUC selon lesquelles la discrimination à l’égard des femmes dans le cadre des relations professionnelles est sous-évaluée, car elle n’est pas dénoncée par crainte de représailles ou en raison de difficultés concernant la charge de la preuve. Rappelant que le fait de déplacer la charge de la preuve peut être un moyen utile d’assurer que la victime puisse obtenir réparation dans des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de la réforme en cours du Code du travail, il est envisagé de modifier les dispositions du code pour permettre le déplacement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination concernant d’autres aspects de l’emploi, notamment le recrutement, les conditions de travail, la promotion et les promotions.
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