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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Mauritius (Ratification: 2014)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que Maurice a précédemment ratifié cinq conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la convention pour Maurice. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A2.5.2 et remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A4.2.2, sont entrés en vigueur pour Maurice le 18 janvier 2017. Elle note, par ailleurs, que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements. La commission prend note des efforts accomplis pour appliquer la convention. Après un premier examen des informations et des documents qui lui ont été communiqués, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants. Si elle le juge nécessaire, la commission pourrait revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Questions d’ordre général sur l’application. Mesures de mise en application. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de loi et plusieurs projets de règlements sont en préparation en vue de compléter les mesures nationales donnant effet à la convention. Elle prend note des textes qui lui ont été communiqués, à savoir le projet de règlement de 2016 sur la marine marchande (formation et homologation) (modifié), le projet de règlement de 2016 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) (modifié) et le projet de loi sur le travail maritime. La commission note en outre que ces règlements, tels que modifiés, ont été adoptés en 2017, après la remise du rapport. Tout en prenant note des efforts consentis par le gouvernement pour appliquer la convention, la commission souligne que certains éléments du projet de loi sur le travail maritime et des règlements adoptés ne sont pas en totale conformité avec la convention, comme elle l’explique en détail ci-dessous. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau et le prie de lui transmettre copie de tous nouveaux textes de lois ou autres instruments de réglementation pertinents de mise en application de la convention lorsqu’ils auront été adoptés.
Article VII de la convention. Consultations. La commission note que le gouvernement a indiqué qu’il n’existait pas à ce jour d’association d’armateurs à Maurice. Elle rappelle que, au titre de l’article VII de la convention, les dérogations, exemptions et autres applications souples de la convention nécessitant des consultations ne peuvent, en l’absence d’organisations représentatives d’armateurs ou de gens de mer dans un Etat Membre, être décidées qu’après consultation de la commission tripartite spéciale instituée conformément à l’article XIII de la convention. Tant qu’une organisation d’armateurs n’aura pas été constituée dans le pays, la commission invite le gouvernement à recourir aux modalités de consultation prévues à l’article VII de la convention.
Article II, paragraphes 1 f) et 3. Champ d’application. Gens de mer. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires relatifs à l’application par Maurice de la convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920, elle notait que, bien que l’article 70(1) de la loi sur la marine marchande, qui permet d’appliquer les dispositions fondamentales de la convention, recouvre expressément les capitaines, l’article 2 de cette loi exclut les capitaines de la définition générale des termes «gens de mer». La commission note que l’article 91 de la loi sur la marine marchande, traitant du rapatriement, recouvre les capitaines suivant les adaptations et modifications jugées nécessaires. Elle note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les modifications et adaptations mentionnées à l’article 91 de la loi sur la marine marchande. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la protection accordée par la convention soit garantie à tous les gens de mer, y compris les capitaines, au sens de la convention. La commission note que l’article 2 de la loi sur la marine marchande exclut les personnes engagées à titre temporaire dans un port ou employées à des tâches qui ne rentrent pas dans les tâches normales des gens de mer, suivant la définition générale des termes «gens de mer». Elle note que le projet de loi sur le travail maritime exclut diverses catégories de personnes de la définition générale des «gens de mer», y compris le «personnel non marin employé par le biais de contrats d’externalisation de services, dont les termes définissent les conditions dans lesquelles le prestataire de services met à disposition le personnel nécessaire […]». La commission rappelle que, au titre de l’article II, paragraphe 1 f), de la convention, «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la décision d’exclure cette catégorie de la définition des «gens de mer» du projet de loi sur le travail maritime tient compte du fait que l’article II, paragraphe 1 f) de la convention et les termes de la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels, adoptée par la 94e session (maritime) de la Conférence internationale du Travail en 2006, à savoir «les personnes qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord, même lorsqu’elles accomplissent des tâches qui ne sont pas en principe considérées comme des travaux maritimes, peuvent aussi être considérées comme des gens de mer aux fins de la présente convention, quelle que soit leur position à bord». Elle prie en outre le gouvernement de faire savoir si les exclusions de catégories de personnes devant être considérées comme des gens de mer au sens de la convention ont été décidées après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme le prescrit l’article II, paragraphe 3, de la convention.
Article II, paragraphes 1 i) et 5. Champ d’application. Navire. La commission note que l’article 3(3) de la loi sur la marine marchande habilite le ministre à décider si un objet conçu ou adapté pour une utilisation en mer doit ou non être considéré comme un navire aux fins de cette loi. Elle note en outre que l’article 229 de la loi sur la marine marchande habilite le ministre à exempter un navire de toute obligation spécifique, ou prescrite en application de la loi, ou à donner dispense du respect de telle obligation à n’importe quel navire, lorsqu’il constate que: a) l’obligation a été remplie en substance dans le cas dudit navire ou que le respect de cette obligation est superflu compte tenu des conditions; et b) l’action menée ou les dispositions prises pour répondre à cette obligation sur le fond, dans le cas dudit navire, sont aussi, voire plus, efficaces que le respect pur et simple de l’obligation. La commission note que le projet de loi sur le travail maritime s’applique aux «navires mauriciens de plus de 200 tonneaux de jauge brute effectuant des voyages internationaux, vers quelque destination que ce soit», et à tout autre navire se trouvant à Maurice, dans le port de l’île et à l’intérieur des limites du port (art. 3). La commission note que ce projet de loi ne s’applique pas aux navires de plaisance tels que les définit la loi de 2006 sur le tourisme telle que modifiée. La commission rappelle que l’article II, paragraphe 6, de la MLC, 2006, dispose que, «lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code visé à l’article VI, paragraphe 1, à un navire ou à certaines catégories de navires battant le pavillon du Membre, [elle ne pourra le faire] qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux». La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions ont été prises pour faire en sorte que tous les navires engagés dans des activités commerciales ordinaires soient couverts par la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise au titre des articles 3(3) et 229 de la loi sur la marine marchande et de préciser si l’une ou l’autre décision a été prise, après consultation d’organisations d’armateurs et de gens de mer, concernant l’application de la convention à l’une ou l’autre catégorie de navires.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum. La commission note que, suivant la loi sur la marine marchande, l’emploi de gens de mer de moins de 18 ans ne semble pas être expressément interdit lorsque le travail est susceptible de nuire à leur santé ou à leur sécurité. Elle note toutefois que l’article 103 du projet de loi sur le travail maritime contient une liste de travaux interdits pour les jeunes marins. La commission note aussi que l’article 103(2) du même projet de loi autorise des dérogations si la tâche concernée est un élément indispensable du programme de formation consacré aux jeunes marins, pour autant qu’elle soit effectuée sous la supervision d’une personne compétente et que la santé et la sécurité du jeune marin soient garanties autant qu’il soit raisonnablement faisable. La commission rappelle à cet égard que la norme A1.1, paragraphe 4, interdit l’emploi, l’engagement ou le travail de gens de mer de moins de 18 ans à des travaux dangereux, sans exception. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière la législation nationale donne effet à l’interdiction absolue inscrite dans la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que l’article 12 du projet de loi sur le travail maritime dispose que les gens de mer peuvent demander que soit revu le refus d’un médecin agréé de délivrer un certificat d’aptitude médicale ou toute restriction inscrite sur un tel certificat. Il prévoit que, à la réception de la demande, le directeur doit permettre que soit réexaminée l’aptitude médicale du marin par un autre médecin agréé, à moins que le directeur soit convaincu que le résultat de ce nouvel examen sera inchangé. La commission rappelle au gouvernement que les gens de mer auxquels a été refusé un certificat ou a été imposée une limitation à l’aptitude au travail peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendant, comme le prévoit la norme A1.2, paragraphe 5. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer à cette disposition de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement indique que dix services privés de recrutement et de placement opèrent sur son territoire et qu’un certificat de conformité est requis, conformément à la MLC, 2006, pour recruter des agents chargés de la mise à disposition de gens de mer mauriciens pour des emplois à bord de navires de croisière. Le gouvernement indique également que le service de l’emploi procède à une inspection avant de délivrer ce certificat. Notant que le gouvernement n’a pas précisé les dispositions nationales donnant effet à la norme A1.4, paragraphe 2, la commission le prie de fournir cette information.
La commission note que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes en rapport avec la règle 1.4 et la norme A1.4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’armateurs et de travailleurs concernées s’agissant de la mise en place du système d’agrément, avec des informations sur le contrôle de tous les services de recrutement et de placement opérant sur le territoire et les enquêtes au sujet des plaintes (norme A1.4, paragraphes 2, 6 et 7), ainsi que sur les lois, règlements et autres mesures conformes aux critères minima de fonctionnement des services privés de recrutement et de placement de gens de mer, conformément à la norme A1.4, paragraphe 5, de la convention (interdiction des listes noires, aucun honoraire ou aucun frais pour le marin, la tenue de registres, les qualifications des gens de mer, la protection des gens de mer dans des ports étrangers, la gestion des plaintes, la mise en place d’un régime d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer).
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que la loi sur la marine marchande et les textes législatifs en vigueur communiqués par le gouvernement ne donnent pas effet aux dispositions détaillées de la règle 2.1 et de la norme A2.1. Elle note toutefois que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions qui mettent la convention en application. Rappelant l’importance cruciale qu’ont les contrats d’engagement maritime pour les gens de mer, la commission prie le gouvernement d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour assurer la totale conformité de la législation nationale avec la règle 2.1 et la norme A2.1. S’agissant du délai minimum de préavis, la commission note que l’article 24(3) du projet de loi sur le travail maritime dispose que, sauf disposition contraire dans toute convention collective applicable, si un marin résilie son contrat d’engagement maritime pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, conformément à l’article 2(b), il ne peut en résulter aucune pénalité pour le marin. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 6, ne permet pas que des conventions collectives prévoient l’une ou l’autre forme de pénalité contre un marin qui résilie son contrat d’engagement maritime pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cette possibilité soit supprimée dans le projet de loi avant son adoption.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que la loi sur la marine marchande et les textes législatifs en vigueur communiqués par le gouvernement ne donnent pas effet aux dispositions détaillées de la règle 2.2 et de la norme A2.2. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes de mise en application de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de sa législation avec les dispositions de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment les indications données dans le principe directeur B2.2 seront dûment prises en considération dans les mesures nationales qui seront adoptées à l’avenir.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que le règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) ne s’applique pas aux navires de plaisance tels que les décrit la loi de 1992 sur les navires de plaisance ni aux navires ne dépassant pas 15 tonneaux de jauge nette et de moins de 24 mètres de long. Rappelant que la norme A2.3 s’applique à tous les navires au sens de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention dans le cas des navires qui ne sont pas couverts par le règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Périodes de repos. Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission note que l’article 7(4) du règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) prévoit un minimum de dix heures de repos par période de vingt-quatre heures, pouvant être scindées au maximum en deux parties, dont l’une d’une durée minimum de six heures. Elle note toutefois que la règle 7(5) autorise des dérogations à la règle fixée dans la norme A2.3, paragraphe 6. La commission rappelle à cet égard que toute dérogation aux limites fixées dans la norme A2.3, y compris celles prévues dans la STCW telle qu’amendée, doivent répondre aux critères de la norme A2.3, paragraphe 13. Suivant ces critères, un Membre peut adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l’autorité compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées dans la norme A2.3, paragraphe 6. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est fait en sorte que toute dérogation aux limites de la durée de repos minimum réponde aux critères du paragraphe 13 de la norme A2.3. La commission note que la règle 9 du règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) ne prévoit pas que les perturbations des périodes de repos par des exercices doivent être réduites au minimum et donnent lieu à un repos compensatoire, comme l’exige la norme A2.3, paragraphes 7, 8, 9 et 14. La commission note que, alors que l’article 9 de la convention collective 2013-2016, transmise par le gouvernement, accorde aux gens de mer le droit à un repos compensatoire pour les heures supplémentaires au lieu d’un paiement, il ne donne aucune définition des heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la norme A2.3, paragraphes 7, 8, 9 et 14, de la convention.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que la loi sur la marine marchande et les textes législatifs en vigueur transmis par le gouvernement ne donnent pas totalement effet aux prescriptions de la règle 2.4 et de la norme A2.4. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions de mise en application de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que la loi sur la marine marchande et les textes législatifs actuellement en vigueur transmis par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions de la règle 2.5. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions de mise en application de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention. Elle note que les articles 49 et 50 du projet de loi sur le travail maritime contiennent des dispositions précisant les circonstances dans lesquelles les gens de mer ont le droit d’être rapatriés (norme A2.5, paragraphes 1 et 2). La commission note que l’article 54(b) stipule qu’un armateur ne peut récupérer le coût du rapatriement sur les salaires ou autres prestations des gens de mer, sauf si: i) il y est autorisé par une convention collective applicable; et ii) le marin, en vertu d’une convention collective applicable, est en infraction grave à ses obligations en matière d’emploi. Rappelant que la norme A2.5, paragraphe 3, n’envisage que la seconde hypothèse, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il se propose d’assurer le respect total de cette disposition de la convention. La commission note en outre que l’article 57(1) du projet de loi sur le travail maritime dresse une liste des cas dans lesquels l’Etat du pavillon et le gouvernement de la République de Maurice organiseront, le cas échéant, le rapatriement des gens de mer. La commission note toutefois que l’article 57 n’envisage pas le rapatriement de gens de mer étrangers employés à bord de navires mauriciens. La commission rappelle que, suivant la norme A2.5.1, paragraphe 5 a), si un armateur omet de prendre des dispositions pour le rapatriement d’un marin qui y a droit ou d’en assumer les frais, l’autorité compétente de l’Etat du pavillon organise le rapatriement du marin, quelle que soit sa nationalité. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 à la partie au code de la convention de 2014, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 82 du projet de loi sur le travail maritime, tous les navires dont l’équipage doit se composer d’au moins dix marins doivent avoir un cuisinier (norme A2.7, paragraphe 3). Elle note toutefois que le gouvernement ne donne aucune information sur la manière dont, pour déterminer les effectifs, l’autorité compétente prend en considération les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A2.7, paragraphe 3.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que les dispositions de la loi sur la marine marchande ont un caractère général et que, bien qu’elles traitent de plusieurs matières, elles ne couvrent pas toutes celles faisant l’objet de la règle 3.1 et de la section correspondante du code. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement à ce sujet ne se rapportent qu’au projet de loi sur le travail maritime qui contient des dispositions pertinentes de mise en application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux prescriptions de la convention s’agissant du logement et des loisirs à bord de navires battant pavillon mauricien. La commission note que les articles 64, 66(q), 68(4) et 70 du projet de loi sur le travail maritime stipulent que le directeur peut exempter les navires mauriciens de plus de 200 mais de moins de 500 tonneaux de jauge brute des dispositions de la norme A3.1, paragraphe 20. La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 20, dispose que tout Membre peut, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, exempter les navires d’une jauge brute inférieure à 200, lorsque cela est raisonnable, de certaines prescriptions de la norme A3.1. La commission prie le gouvernement de revoir le projet de loi pour s’assurer que les exemptions aux prescriptions relatives au logement et aux loisirs ne sont autorisées que conformément et en totale conformité avec la norme A3.1, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que la loi sur la marine marchande et les textes législatifs en vigueur communiqués par le gouvernement ne donnent pas effet aux dispositions détaillées de la règle 3.2 et aux dispositions correspondantes du code. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions mettant en application la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour garantir la conformité de sa législation avec ces dispositions de la convention.
La commission note que l’article 82(1) du projet de loi sur le travail maritime dispose qu’«un navire fonctionnant avec un effectif prescrit de dix marins ou plus, et qui effectue des voyages de plus de trois jours, ou de plus de trente-six heures au départ d’un port sûr, doit avoir un cuisinier pleinement qualifié». La commission rappelle que, conformément à la norme A3.2, paragraphe 5, seuls les navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes, en raison de la taille de l’équipage ou du mode d’exploitation, peuvent ne pas être tenus par l’autorité compétente d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que tous les navires opérant avec un effectif prescrit de plus de dix personnes aient un cuisinier pleinement qualifié, comme l’exige la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que le gouvernement se réfère au projet de loi sur le travail maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures en vigueur qui donnent effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1. La commission note que le chapitre XII du projet de loi sur le travail maritime contient des règles relatives aux soins médicaux à bord des navires et à terre. Elle note que l’article 89 du projet de loi prévoit que les navires mauriciens doivent avoir à leur bord une pharmacie et un matériel médical tels que prescrits par le directeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la pharmacie et le matériel médical devant se trouver à bord des navires mauriciens, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 a). La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle les marins se trouvant à bord de navires voyageant dans les eaux mauriciennes ou visitant les ports du pays ont accès à des services médicaux à terre lorsqu’ils ont besoin de soins médicaux ou dentaires immédiats, et l’agent maritime du navire organise les visites médicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui donnent effet à la règle 4.1, paragraphe 3.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que l’article 76 de la loi sur la marine marchande prévoit que l’indemnisation sera à la charge de la personne employant un marin en cas de décès ou de lésion occasionnée à un marin employé à bord d’un navire mauricien qui n’est pas couvert par la loi d’indemnisation des travailleurs, et que cette indemnisation ne pourra être inférieure à celle prévue dans la loi d’indemnisation des travailleurs. La commission note que l’article 90 du projet de loi sur le travail maritime renvoie à l’article 76 de la loi sur la marine marchande. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la loi d’indemnisation des travailleurs s’applique dans la pratique aux gens de mer.
La commission note que l’article 80(2) de la loi sur la marine marchande prévoit que, lorsqu’un marin décède pendant qu’il est employé sur un navire mauricien et qu’il est inhumé ou incinéré hors de Maurice, le coût de son inhumation ou de son incinération sera à supporter par la personne qui l’emploie. La commission note que cet article n’est pas conforme à la norme A4.2, paragraphe 1 d), qui dispose que, si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de l’engagement, les frais d’inhumation sont à la charge de l’armateur. La commission note que l’article 4.5.1 de la convention collective limite la responsabilité de l’armateur à la maladie à bord, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions minimums de la convention. La norme A4.2, paragraphe 1 a), dispose que les armateurs doivent prendre à leur charge le coût pour les gens de mer travaillant à bord de leurs navires de toute maladie et tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et la date à laquelle ils sont censés avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre ces deux dates. Rappelant l’obligation d’adopter des lois et règlements relatifs à la responsabilité des armateurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées au niveau national pour donner effet à la norme A4.2, paragraphes 2, 3 et 4.
La commission note en outre que les articles 92, 93 et 94 du projet de loi sur le travail maritime semblent appliquer à la responsabilité de l’armateur des limites qui ne figuraient pas dans la législation existante. La commission rappelle que la ratification de la convention ne doit en aucun cas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention (article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l’OIT). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’en aucun cas la convention ne serve de fondement à une réduction des niveaux de protection existants.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Couverture financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière, et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que la loi sur la marine marchande et d’autres mesures nationales en vigueur communiquées par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.3 et de la norme A4.3. La commission note que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes donnant effet à la convention et elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec ces prescriptions.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification et conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a indiqué que les gens de mer résidant habituellement à Maurice bénéficient des branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations d’invalidité et prestations de survivants. A cet égard, la commission note que, alors qu’aucune copie de la législation nationale sur la sécurité sociale n’a été communiquée, l’article 115 du projet de loi sur le travail maritime mentionne la loi de 1976 sur le régime national de pension, la loi de 1993 sur le conseil pour la mise en valeur des ressources humaines et la loi de 1995 sur le fonds national d’épargne. La commission note que la loi de 2008 relative au fonds de prévoyance sociale est elle aussi pertinente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées afin de donner effet à la règle 4.5 et au code. Elle le prie également d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement à Maurice et travaillant à bord de navires battant pavillon d’un autre pays bénéficient d’une protection de sécurité sociale, comme l’exigent la règle 4.5 et le code. La commission prie également le gouvernement d’indiquer tous dispositifs bilatéraux ou multilatéraux par lesquels Maurice participe dans le domaine de la protection de la sécurité sociale, y compris le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition (règle 4.5, paragraphe 2, et norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8).
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission note que la loi sur la marine marchande et d’autres mesures nationales en vigueur communiquées par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.1. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes mettant la convention en application, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec tous les aspects de la règle 5.1.
Règle 5.1.2 et le code. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que l’article 7(3) de la loi sur la marine marchande dispose que, «Sous réserve des conditions que le directeur peut imposer, les examens et inspections de navires effectués au titre de la présente loi peuvent l’être par des sociétés de classification et, dans ce cas, les termes “expert” et “inspecteur” sont réputés englober cette société de classification». La commission note en outre que, suivant les informations disponibles sur le site Web du ministère de l’Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, de la Marine marchande et des Iles extérieures de Maurice, l’accord en vigueur avec les sociétés de classification a été modifié pour y inclure les prescriptions de la MLC, 2006, pour ce qui a trait à la DCTM, partie II, et le certificat de travail maritime provisoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées au niveau national pour donner effet à la règle 5.1.2 et à la norme A5.1.2, y compris un exemple d’un accord passé avec une société de classification. La commission prie le gouvernement de fournir la liste actuelle des organismes reconnus, en précisant les fonctions qu’ils sont habilités à assurer (norme A5.1.2, paragraphe 4).
Règle 5.1.4 et le code. Inspection et mise en application. La commission note que l’article 128 du projet de loi sur le travail maritime dispose que tous les navires enregistrés à Maurice doivent être inspectés pour vérifier les conditions de travail et de vie énoncées dans la déclaration de conformité du travail maritime. La commission rappelle que la règle 5.1.4, paragraphe 1, et la règle A5.1.4, paragraphes 1 et 4, exigent que les navires soient régulièrement inspectés s’agissant du respect des prescriptions de l’ensemble de la convention, et pas seulement des conditions de travail et de vie spécifiques énoncées dans la DCTM. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission prend note des indications données par le gouvernement concernant les qualifications et la formation exigées des inspecteurs de l’Etat du pavillon qui effectuent des inspections au titre de la convention, ainsi que sur leur statut et leurs conditions de service. Notant l’absence d’informations sur les dispositions applicables, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois et règlements qui donnent effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 5, 6, 11 et 17. Elle le prie également de fournir copie d’un rapport récent du Bureau de recherche sur les salaires traitant des conditions de service de la fonction publique de Maurice auquel il se réfère dans son rapport.
Règle 5.1.6 et le code. Accidents maritimes. La commission note que l’article 147 du projet de loi sur le travail maritime dispose que: «Conformément à l’article 10 de la loi de 2007 sur la marine marchande, le directeur peut enquêter sur tout accident maritime grave, ayant entraîné des blessures ou pertes de vie humaine et qui implique un navire battant pavillon mauricien.» La commission rappelle que, en vertu de la règle 5.1.6, une enquête officielle sur tout accident maritime grave sera diligentée dans tous les cas, et le rapport d’enquête final sera normalement rendu public. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.2.1 et le code. Inspections dans le port. La commission note que la loi sur la marine marchande et les autres mesures nationales communiquées par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.2.1. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes mettant la convention en application, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec ces prescriptions. La commission note en outre que l’article 139 du projet de loi sur le travail maritime se réfère au règlement sur les formulaires et certificats de la marine marchande (convention du travail maritime). La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce règlement.
La commission note que le gouvernement indique que Maurice participe au Mémorandum d’accord sur le contrôle par l’Etat du port pour l’océan Indien. La commission note que, bien que l’article 2 de ce mémorandum d’accord mentionne la MLC, 2006, il n’a pas été modifié pour y inclure ses prescriptions, dont celles applicables à l’inspection dans le port. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à une possible révision du mémorandum d’accord relatif à l’océan Indien destinée à le mettre en conformité avec les prescriptions de la convention.
Règle 5.2.2 et le code. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que la loi sur la marine marchande et les autres mesures nationales en vigueur communiquées par le gouvernement ne donnent pas effet aux dispositions détaillées de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes à cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec ces prescriptions de la convention.
Documents supplémentaires requis. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains documents demandés dans le formulaire de rapport. Elle lui saurait gré de communiquer les documents et informations qui suivent: un exemple de la partie II de la DCTM; un exemple du libellé standard des certificats médicaux (norme A1.2, paragraphe 10); un exemple des états de service approuvés des gens de mer et d’un formulaire standard de contrat d’emploi (norme A2.1, paragraphes 1-3); un exemple du type de document accepté ou délivré pour la garantie financière que doit fournir l’armateur (règle 2.5, paragraphe 2); pour chaque type de navire (passagers, cargo, etc.); un exemple typique d’un document prouvant un effectif suffisant ou un document équivalent délivré par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), accompagné d’informations montrant le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord, un exemple de rapport médical standard pour les gens de mer et une copie du descriptif de la pharmacie et du matériel médical ainsi que du guide médical (norme A4.1, paragraphes 2 et 4 a)); un exemple du type de document accepté ou délivré pour la garantie financière que doit fournir l’armateur (norme A4.2, paragraphe 1 b)); un exemple de document (par exemple partie II de la DCTM) décrivant les pratiques de l’armateur ou les programmes à bord (y compris l’évaluation des risques) pour la prévention des accidents du travail, lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); une copie des lignes directrices nationales correspondantes (règle 4.3, paragraphe 2); une copie du ou des documents utilisés pour signaler les situations dangereuses ou les accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); une liste de tous les services et installations de bien-être à terre pour les gens de mer existant dans votre pays, s’il en existe, et une copie d’un rapport ou procès-verbal dressé par un organisme de contrôle, s’il en existe, sur les services de bien-être (règle 4.4); un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et normes applicables au système d’inspection et de certification de votre pays, y compris ses procédures d’évaluation (règle 5.1.1); un ou plusieurs exemples d’habilitations d’organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5, règle 5.1.2, paragraphe 2); une copie du rapport annuel sur les activités d’inspection; un document standard délivré à ou signé par des inspecteurs définissant leurs fonctions et prérogatives; et une copie d’éventuelles lignes directrices nationales données aux inspecteurs de l’Etat du pavillon; une copie de tout document disponible informant les gens de mer et les autres personnes intéressées sur les procédures pour déposer plainte (en toute confidentialité) pour infraction aux prescriptions de la convention (norme A5.1.4, paragraphes 5, 7, 13); une copie du rapport utilisé pour un rapport d’inspection (norme A5.1.4, paragraphe 12); une copie du formulaire type pour les procédures de traitement des plaintes à bord, s’il en existe, ou des procédures typiques suivies sur les navires battant pavillon national (règle 5.1.5); une copie de toutes lignes directrices nationales communiquées aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; une copie d’un document, s’il en existe, décrivant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.] -- Suite aux changements adoptés par le Conseil d’administration concernant le cycle des rapports, la CEACR a décidé de reporter cette demande à 2020.
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