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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 2001)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2017), en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées. Notant que le gouvernement a bénéficié, en novembre 2017, d’une assistance technique du Bureau et du Centre international de formation de l’OIT en la matière, la commission veut croire que le gouvernement se montrera plus coopératif à l’avenir en s’acquittant de ses obligations constitutionnelles. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2016, ainsi qu’en 2014 et en 2013, qui font référence à des questions traitées dans la présente observation et dans la demande directe correspondante ainsi que sur des questions d’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Droit d’organisation dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la réforme en cours de l’administration publique et la révision du statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat peuvent reconnaître à cette catégorie d’agents de l’Etat les garanties prévues par la convention. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle ladite réforme était toujours en cours, mais que le projet de statut révisé du personnel de carrière des services publics de l’Etat dans sa version de 2013 venait d’être validé par les secrétaires généraux de l’administration publique pour être soumis au Parlement pour adoption. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de l’adoption d’un nouveau statut du personnel de carrière des services publics qui garantit à tous les agents de l’Etat la jouissance des droits prévus dans la convention.
En outre, la commission avait demandé au gouvernement de préciser l’instrument qui garantit les droits syndicaux aux magistrats. La commission avait noté que, d’après le gouvernement, la liberté syndicale des magistrats était reconnue en vertu d’un arrêté provisoire de 1996 et qu’il existe des syndicats de magistrats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réforme de l’administration publique et, en particulier, d’indiquer si des dispositions sont expressément prévues pour garantir que les magistrats jouissent des droits prévus dans la convention.
Article 3. Droit des travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions de dirigeants syndicaux. La commission prend note de la promulgation de la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 015-2002 portant sur le Code du travail. Elle note avec regret que le nouvel article 241 du Code du travail prévoit encore les mêmes dispositions législatives qui prévoient une durée de résidence de vingt ans comme condition d’éligibilité pour être chargé de l’administration et de la direction d’une organisation syndicale. Rappelant que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 103), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures afin de modifier en ce sens l’article 241 du Code du travail tel que révisé par la loi de juillet 2016.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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