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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Belgium (Ratification: 1952)

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Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2012

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Article 1 a) de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Autres avantages. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait relevé que l’écart salarial augmentait considérablement lorsque les «avantages extralégaux» versés par l’employeur (pension complémentaire, indemnité de trajet domicile-travail, participation dans le capital de l’entreprise, etc.) étaient pris en compte, car les femmes avaient moins d’opportunités de bénéficier de ces avantages et, lorsque c’était le cas, les montants qu’elles percevaient étaient nettement moins élevés que ceux perçus par les hommes. La commission note que le rapport de 2017 (données de 2014) sur «l’écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique», publié par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH), montre que: i) 59 pour cent des hommes et 51 pour cent des femmes ont reçu une indemnisation pour leurs déplacements domicile-travail d’un montant moyen de 14 pour cent de moins pour les femmes (identique en 2013); ii) 12 pour cent des hommes et 9 pour cent des femmes percevaient une pension complémentaire de la part de l’employeur d’un montant moyen de 37 pour cent de moins pour les femmes (très légère baisse par rapport à 2013); et iii) 1,06 pour cent des hommes et 0,52 pour cent des femmes ont perçu des options sur actions d’un montant moyen de 40 pour cent de plus pour les hommes (légère hausse par rapport à 2013). La commission note que le gouvernement indique à cet égard que la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l’écart salarial est un outil intéressant pour lutter contre la répartition inégale des avantages extralégaux entre hommes et femmes, car elle permet de rendre visibles, à l’intérieur de l’entreprise, les informations statistiques relatives aux salaires, aux avantages accessoires et à la formation. Le gouvernement estime que, lorsque ces informations seront connues, il sera plus facile pour les entreprises de prendre les mesures adéquates. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les entreprises concernées prendront les mesures nécessaires pour renforcer l’application de la loi du 22 avril 2012, en particulier s’agissant de l’élaboration et de l’utilisation du rapport d’analyse sur la structure de rémunération des travailleurs dans les entreprises et, le cas échéant, du plan d’action qui peut en découler, pour permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier sur un pied d’égalité, entre autres, des avantages accessoires au salaire de base, qu’ils soient payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur en raison de l’emploi.
S’agissant des inégalités salariales dont sont victimes les travailleuses venant des pays du Maghreb et d’autres pays africains, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans la mesure où ces inégalités sont étroitement liées à leur position sur le marché du travail.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’IEFH n’a reçu que deux plaintes relatives à l’écart salarial, dont une a été portée devant un tribunal avec son soutien. Elle relève également que, selon le gouvernement, il est important pour l’IEFH d’assurer une bonne communication dans les médias autour des affaires portées en justice afin d’informer et de sensibiliser les travailleurs et les travailleuses en ce qui concerne les voies de recours existantes. La commission demande au gouvernement de fournir copie du jugement prononcé dans l’affaire susvisée et de continuer de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes traitées par l’IEFH, l’inspection du travail et les tribunaux, en précisant les sanctions infligées, les compensations octroyées ou toutes autres mesures prises afin de remédier aux inégalités salariales constatées. Le gouvernement est également prié d’indiquer si des mesures particulières ont été prises pour renforcer la formation des inspecteurs du travail en matière de lutte contre les inégalités salariales et de promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
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